TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211708_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, suivie de la production de pièces complémentaires le 21 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'a empêché d'effectuer sa rentrée le 5 septembre 2022 ; la date limite de rentrée tardive est le 19 septembre 2022 ; il a pourtant fait preuve de diligence dans la gestion de son dossier ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'objet du séjour, dès lors qu'il est inscrit en première année de Master à l'Ecole supérieure des arts et métiers de Paris pour l'année universitaire 2022-2023 et que le sérieux de ses études ne saurait être contesté ; s'agissant de l'hébergement, il sera hébergé à titre gratuit par son garant ; s'agissant des frais de subsistance, il dispose d'une attestation de prise en charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant n'a pas fait preuve de diligence dans la gestion de son dossier et a lui-même créé la condition d'urgence qu'il invoque ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le projet d'études du requérant n'est pas cohérent avec sa formation initiale et ses résultats ne sont pas probants ; il ne justifie par ailleurs pas de ressources suffisantes ni d'un hébergement adapté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 septembre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Nguyan, représentant M. B, qui rappelle l'urgence qui s'attache à la suspension de la décision attaquée au regard de la date de rentrée de l'intéressé. Il ajoute que ce dernier a démontré que ses ressources étaient suffisantes pour son séjour en France. S'agissant du nouveau motif mis en avant par le ministre, son parcours est cohérent et il a en tout état de cause été admis dans une école à la sélection sévère. - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui insiste sur la condition de ressources qui n'est pas remplie par le requérant, lequel n'apporte pas davantage d'éléments convaincants s'agissant de son hébergement. La clôture de l'instruction a été reportée au 21 septembre 2022 à 15h00. Une pièce complémentaire, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 26 septembre 2022, laquelle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, actuellement en Master ingénieur civil mécanicien à Bruxelles, est inscrit pour l'année universitaire 2022-2023 en Master Manager à l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers de Paris. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bruxelles a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études, au motif tiré de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le27 septembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2211708_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel