TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2211709_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Leboul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut " salarié ", dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire et dans la même condition de délai, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce temps une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreur de droit ; - le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu son pouvoir d'appréciation ; - l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en raison de sa présence en France depuis plus de dix ans ; - l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 435-1 du même code ainsi que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus et une erreur manifeste d'appréciation a été commise. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron-Lecoq a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, désigné dans l'arrêté et la requête comme étant M. A B, est un ressortissant égyptien né le 17 mars 1990 à Gharbeya (Egypte). Il demande l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour refuser l'admission exceptionnelle de M. B au titre de son activité salariée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est uniquement fondé sur l'avis défavorable de la " plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis " alors qu'il lui appartenait d'examiner si la situation de l'intéressé répondait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans d'ailleurs être tenu de solliciter au préalable l'avis de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision qui lui refuse la délivrance d'un titre de séjour d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation du refus de séjour du 30 juin 2022 et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel M. B sera renvoyé qui ont été prises le même jour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le motif du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. La rapporteure, C. Caron-Lecoq Le président, L. GauchardLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2211709_20231129
Données disponibles
- Texte intégral