TA938ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA93 · 8ème chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2211710_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Meurou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ainsi que de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ainsi que de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de séjour : - la décision est entachée d'un insuffisante motivation en fait et d'une absence d'examen réel et sérieux de la demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - l'auteur de l'acte est incompétent ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; - l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été violé, une erreur manifeste d'appréciation a été commise et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme a été méconnu ; - la décision contrevient à l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation et le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; - l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; - la décision contrevient à l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation et le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Par courrier du 19 octobre 2023, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, d'une part, de fonder son jugement sur un moyen d'ordre public tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu le champ d'application de la loi en se fondant sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour examiner la possibilité de régulariser l'intéressé, de nationalité marocaine, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et, d'autre part, de procéder d'office à une substitution de base légale entre les dispositions de l'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le pouvoir général de régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron-Lecoq a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant marocain né le 30 décembre 1988 à Mestferki (Maroc), a déclaré être entré en France le 3 octobre 2017. Il demande l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. 2. En premier lieu par un arrêté n°2022-0219 du 7 février 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer, dans les limites de l'arrondissement du Raincy, les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français et mentionne expressément les actes et décisions exclus de la délégation, au nombre desquels ne figure pas la décision fixant le pays à destination duquel un étranger obligé de quitter le territoire français sera éloigné. Par arrêté n°2022-0220 du même jour, publié dans le bulletin d'informations administratives précité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, signataire des décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il n'aurait pas été absent ou empêché, et à l'exception de certains actes dont ne font pas partie ceux en litige. Par suite, alors que A est domicilié à Villepinte, commune de l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le refus de séjour mentionne notamment, en droit, s'agissant de la vie privée et familiale de M. A, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 423-23 du même code, et s'agissant du volet " travail ", l'article 3 de l'accord franco-marocain visé ci-dessus. Il précise, en fait, l'examen de la situation privée, familiale et professionnelle du requérant, notamment sa date d'entrée alléguée le 3 octobre 2017, le poste de vendeur occupé depuis juin 2020 qui ne constitue pas un motif exceptionnel d'admission au séjour, l'absence de contrat de travail visé et de certificat médical obligatoire au regard des exigences posées par l'article 3 de l'accord franco-marocain visé ci-dessus, la circonstance que le requérant s'est marié à une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 30 septembre 2005 et l'existence d'un enfant, la faculté de reconstruire la cellule familiale dans le pays d'origine et, subsidiairement la possibilité de formuler une demande de regroupement familial. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait référence à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant entrant dans le champ d'application du 3° de cet article, il résulte de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, dont il a été dit précédemment qu'elle était suffisamment motivée. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions ci-avant évoquées doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain visé ci-dessus : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. ()". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 5. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant marocain. 6. Il en résulte que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement fonder son rejet de la demande d'admission au séjour par le travail de M. A sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur un autre texte ou fondement légal que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du fondement légal sur lequel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 8. En l'espèce, la substitution de base légale envisagée n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et le préfet dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par son courrier visé ci-dessus du 19 octobre 2023, le tribunal a informé M. A de la substitution de base légale envisagée et l'a invité à présenter ses observations. Dès lors, il y a lieu de substituer d'office le pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet pour régulariser, en opportunité, la situation de tout étranger à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fonder le refus de délivrance du titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de ce que le refus de séjour serait entaché d'un défaut d'examen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la demande d'admission au séjour par le travail de M. A. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays à destination duquel M. A sera éloigné, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions précitées seraient entachées d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 11. Si M. A justifie d'une présence habituelle en France depuis l'année 2018, il ne démontre aucune insertion sociale et son insertion professionnelle, établie depuis le 17 juin 2020 comme vendeur sous contrat à durée indéterminée à temps partiel puis à temps complet à compter du 1er décembre 2020 seulement, ne présente pas de caractère ancien. En outre, il ne ressort des pièces du dossier aucun obstacle à la reconstitution au Maroc de la cellule familiale, composée de sa conjointe avec laquelle il s'est marié au Maroc, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que leur acte de mariage aurait été transcrit dans les registres de l'état civil français. En tout état de cause, sa compagne depuis janvier 2018 et avec laquelle il a eu un enfant né le 17 août 2019est sa compatriote, titulaire d'une carte de résident valable du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2025, et ne travaille pas. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale s'épanouisse au Maroc. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de ce que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français contreviendraient à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français seraient illégaux. Par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité, d'une part, du refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, de cette dernière décision à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné. 13. En septième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. A sera éloigné violerait l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - Mme Caron-Lecoq, première conseillère, - Mme Lamlih, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. La rapporteure, C. Caron-Lecoq Le président, L. GauchardLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211710_20231129
Données disponibles
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