TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211711_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, suivie de la production de pièces complémentaires le 21 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer son dossier dans un délai de 48 heures aux fins de délivrance du visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, ayant, conformément aux exigences de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 6 septembre 2022 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la formation à laquelle il s'est inscrit est prévue pour le 5 septembre 2022 et qu'il peut l'intégrer jusqu'au 19 septembre 2022 ; il a fait preuve de diligence particulière pour que sa procédure puisse aboutir avant la date de sa rentrée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son projet d'études s'inscrit dans la continuité des études qu'il a poursuivies au Cameroun et que son projet professionnel est cohérent ; il veut devenir ingénieur en système embarqué. Ainsi cette formation est importante à la réalisation de ce projet. En effet, elle permettra de développer ses connaissances dans le domaine du recyclage et de la construction, d'autant plus qu'il s'agit d'un domaine très peu connu au Cameroun, ce qui explique qu'il n'y ait pas beaucoup de formations de qualité pour l'aider dans l'aboutissement de son projet professionnel. Il souhaite ainsi après son cursus retourner dans son pays ouvrir sa start-up de conception et réalisation des systèmes embarqués, afin de réduire la pollution et d'anticiper sur le réchauffement climatique ; il présente des moyens de subsistance suffisants, soit d'une somme mensuelle de 615 euros pour toute l'année scolaire 2022-2023 ; son oncle et sa tante s'engagent à le prendre en charge et il justifie de la location d'un logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant a manqué de diligence et s'est lui-même placé dans une situation d'urgence. - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le requérant n'est pas passé par la procédure préalable Campus France et n'a pas eu d'accord préalable d'inscription ; l'intéressé ne justifie pas d'une somme minimale de 615 euros ; ses garants ont des revenus trop moyens ; il y a un risque de détournement de l'objet du visa : le requérant est âgé de 26 ans, célibataire, sans ressources et ne fait pas état d'attaches particulières au Cameroun. Par ailleurs, sa mère vit à Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 septembre 2022 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Nguyan, représentant M. B, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 septembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2211711_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel