TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211714_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 20 juillet, 22 décembre 2022 et 4 mai 2023, M. C B, représenté par Me Raccah demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il a été pris en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure. - et les observations de Me Raccah, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 30 juillet 1992 à Hydra (Algérie), est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 décembre 2021, dont il sollicite l'annulation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée ". 3. D'une part, aux termes du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". 4. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que M. B avait été destinataire d'une décision de refus de séjour datée du 3 novembre 2020 et " réputée notifiée ", et qu'il s'était maintenu au-delà de cette date sur le territoire français. Toutefois, M. B conteste avoir reçu notification de cette décision de refus de séjour et, en dépit de la demande de pièces qui lui a été faite en ce sens, le préfet de police n'a produit ni cette décision, ni la preuve de sa notification au requérant. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article L. 221-8 précitées, cette décision n'est pas opposable au requérant et ne pouvait dès lors servir de fondement à la décision d'obligation de quitter le territoire français en litige. A défaut de base légale et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, cette dernière décision doit dès lors être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. En application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2021 implique seulement que le préfet compétent réexamine la situation de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Raccah, son conseil, d'une somme de 1 000 euros en application de ces dispositions, sous réserve que Me Raccah renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 23 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quatre mois et de lui délivrer pendant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Raccah au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions mentionnées au point 7. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-SverdlinLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2211714_20230525
Données disponibles
- Texte intégral