TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Partielle
TA44 · - 96h - Eloignement — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211716_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme D C, représentée par Me Renaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 5 septembre 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Espagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence, dans le département de la Sarthe, pour une durée quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à l'autorité administrative de se saisir de l'examen de sa demande d'asile, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Concernant la décision portant transfert vers l'Espagne : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement " Dublin III ", dès le début de la procédure et dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement " Dublin III " a eu lieu et a été mené conformément à ces dispositions ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ayant pour conséquence une violation de l'article 32 du règlement " Dublin III " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement " Dublin III " ; Concernant la décision portant assignation à résidence : - la décision attaquée n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant transfert ; - elle porte une atteinte excessive à ses droits. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés pour Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 8 septembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2022 : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Renaud, avocat de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne née en 1988, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire qui ont enregistré sa demande le 13 juillet 2022. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que les empreintes digitales de l'intéressée avaient été enregistrées en Espagne le 10 février 2022, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité, le 4 août, sa prise en charge par les autorités espagnoles, lesquelles ont fait connaitre leur accord le 10 août suivant. Par les arrêtés attaqués du 5 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme C aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout en l'assignant à résidence dans le département de la Sarthe pour une durée de quarante-cinq jours. En ce qui concerne les moyens invoqués contre l'arrêté portant transfert vers l'Espagne : 2. Par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme E, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer notamment les " décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence) ", en cas d'absence ou d'empêchement de M. A dont il n'est pas établi, ni même allégué qu'il n'était pas absent ou empêché lors de la signature de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. L'arrêté attaqué vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme C a sollicité l'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 13 juillet 2022. Il fait également état des recherches entreprises sur le fichier Eurodac lesquelles ont révélé que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans les douze mois précédant sa première demande d'asile, de la saisine des autorités espagnoles d'une requête en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'accord explicite de ces dernières. La décision attaquée qui évoque, en outre, différents éléments de la situation personnelle de Mme C, mentionne ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, et alors même que l'arrêté attaqué ne reprend pas l'ensemble des éléments du parcours de Mme C, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d'examen préalable doit ainsi être écarté comme manquant en fait. 4. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de cet article. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est vu remettre, le 13 juillet 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et date à laquelle elle a également été reçue en entretien individuel, le guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures portant information générale sur la procédure de demande d'asile dans l'Union européenne et information sur la procédure Dublin, dans leur version en langue française. Les informations contenues dans ces brochures ont, en outre, été portées oralement à sa connaissance grâce au concours d'un interprète en soussou, langue qu'elle a déclaré comprendre et dans laquelle elle a demandé à être entendue à l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'entretien signé par Mme C que l'intéressée a été reçue en entretien individuel, le 13 juillet 2022 et a pu exposer, grâce à l'assistance d'un interprète en soussou, différents éléments relatifs à sa situation personnelle notamment des problèmes de santé et les raisons pour lesquelles elle ne souhaitait pas être transférée en Espagne. Si la requérante soutient qu'il n'est pas établi que cet entretien a été conduit conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement, elle ne fait état d'aucun élément de nature à établir que la personne l'ayant mené, dont le nom et la fonction sont mentionnés sur le compte-rendu, n'était pas qualifiée pour ce faire, ni d'aucune circonstance particulière tenant aux conditions de déroulement de l'entretien de nature à démontrer qu'il n'aurait pas été conduit dans les conditions prévues par les dispositions en cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté attaqué n'indique pas qu'elle n'aurait pas été victime de prostitution, ni qu'elle n'aurait pas obtenu de rendez-vous en psychiatrie, mais se borne à mentionner que ses problèmes de santé n'ont pas constitué un obstacle à ses déplacements en France et en Europe. Par suite et alors en tout état de cause que les articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 sont uniquement relatifs aux modalités d'exécution d'une décision de transfert et n'imposent pas d'échange d'informations préalable à l'édiction de la décision de transfert, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait entrainant une violation de l'article 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 9. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. Si Mme C soutient qu'elle se trouve dans un état de détresse psychologique, elle se borne à produire au soutien de ses écritures, des documents mentionnant des rendez-vous médicaux les 18 août et 31 octobre 2022 et une ordonnance prescrivant différents médicaments, et n'apporte aucun élément attestant d'une situation de vulnérabilité. Au demeurant, en se bornant à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié en Espagne d'une prise en charge adaptée, elle n'établit pas davantage que les soins et le suivi médical qu'impliquerait le cas échéant son état de santé ne seraient pas disponibles dans ce pays. Si elle soutient enfin qu'aucune procédure d'asile ne lui a été proposée en Espagne et qu'elle craint d'être expulsée de ce pays, elle n'apporte, toutefois, aucun élément sérieux susceptible d'établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions et alors même que les rudiments de français qu'elle maitrise seraient susceptibles de faciliter sa prise en charge en France, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. En ce qui concerne les moyens invoqués contre l'arrêté portant assignation à résidence : 11. Il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par Mme C. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l'intéressée a pu présenter, lors de l'entretien individuel, toutes les observations qu'elle estimait utiles avant que ne soient pris à son encontre les arrêtés litigieux. Si la requérante soutient qu'elle n'a pas été informée qu'elle pouvait faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence et n'a pas pu présenter ses observations sur cette mesure particulière, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été empêchée de faire état d'éléments dont le préfet n'avait pas connaissance et susceptibles d'influer sur le sens de la décision attaquée, et notamment qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable et de la méconnaissance du droit d'être entendu tiré du principe général du droit de l'Union européenne doit être écarté. 12. L'arrêté attaqué qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision portant transfert aux autorités espagnoles, mentionne qu'il est nécessaire de s'assurer de la disponibilité de Mme C et qu'il existe un risque sérieux que l'intéressée qui bénéficie d'une simple domiciliation administrative, n'exécute pas d'elle-même la décision de transfert. Ainsi et alors que le préfet n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments du parcours de la requérante, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux doit, par suite, être écarté. 13. L'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, Mme C ne peut l'invoquer par voie d'exception à l'encontre de l'arrêté d'assignation à résidence. 14. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () " En vertu de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () " 15. Il est en l'espèce constant que Mme C a été hébergée du 19 août au 2 septembre 2022 au sein du centre d'hébergement et de réinsertion sociale La Gironde situé à Sargé-lès-Le Mans et géré par l'association Tarmac. Si le préfet fait valoir en défense qu'à la date de la décision attaquée la requérante n'était plus prise en charge par cette association et n'avait pas été orientée par l'office français de l'immigration et de l'intégration vers un hébergement, il n'apporte aucun élément attestant de cette fin de prise en charge, alors que la requérante soutient que son hébergement au sein de cette structure a été prolongé. Alors que la domiciliation administrative de Mme C ne saurait être retenue comme son lieu de résidence ou d'hébergement, le préfet de Maine-et-Loire n'apporte pas davantage d'éléments sur un éventuel nouveau lieu d'hébergement de la requérante. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le commissariat de police du Mans auquel Mme C est tenue de se présenter tous les mardis et jeudis à 8 heures, en vertu de l'article 3 de l'arrêté attaqué, est situé à plus de 50 minutes du centre d'hébergement où elle est accueillie, que ce trajet soit effectué en transports en commun ou à pied. L'intéressée justifie, en outre, que le règlement intérieur du centre d'hébergement prévoit que le petit-déjeuner ne peut être pris qu'à partir de 7h30 et qu'en cas de sortie le matin, il n'est pas possible de regagner l'établissement avant 11h45, et établit ainsi que les modalités de contrôle prévues par l'arrêté attaqué font obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier d'une partie de l'offre de restauration et des possibilités de mise à l'abri qui lui ont été proposées, à raison de deux matinées par semaine. Le préfet ne fait, quant à lui, état d'aucune circonstance de nature à justifier la fréquence et l'horaire de présentation ainsi fixés et l'impossibilité de les adapter à la situation de la requérante. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, Mme C est fondée à soutenir que ces modalités de présentation ne présentent pas de caractère adapté et excèdent les nécessités liées à la préparation de son transfert. 16. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence, en tant qu'il l'oblige à se présenter au commissariat de police du Mans tous les mardis et jeudis à 8 heures. Le surplus de ses conclusions en annulation doit, en revanche, être rejeté. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que l'annulation prononcée est sans incidence sur les modalités d'examen de sa demande d'asile, et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné Mme C à résidence est annulé en tant qu'il oblige l'intéressée à se présenter au commissariat de police du Mans tous les mardis et jeudis à 8 heures Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Renaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La magistrate désignée, Y. B Le greffier, J-F Merceron La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2211716
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4423 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211716_20220923
TA7719 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2211716_20220923