TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211717_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Laplane, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 5 septembre 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Allemagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence, dans le département de Loire-Atlantique, pour une durée quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normal, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, et en tout état de cause, de lui remettre une attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Concernant la décision portant transfert vers l'Allemagne : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement " Dublin III " a été mené conformément à ces dispositions et à celles de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement " Dublin III " et de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Concernant la décision portant assignation à résidence : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elles est entachée d'une erreur de droit. Des pièces ont été transmises, le 12 septembre 2022, par le préfet de Maine-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2022 à 11h30 : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Laplane, avocat de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant éthiopien né en 1986, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique qui ont enregistré sa demande le 27 juillet 2022. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Suisse le 1er juillet 2015 et en Allemagne le 22 janvier 2016, le préfet a sollicité, le 3 août 2022, sa reprise en charge par les autorités suisses et allemandes. Ce même jour, les autorités suisses ont refusé de reprendre en charge M. C, les autorités allemandes ayant quant à elles, fait connaitre leur accord explicite, le 5 août suivant. Par les arrêtés attaqués du 5 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. C aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout en l'assignant à résidence dans le département de Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. En ce qui concerne les moyens invoqués contre l'arrêté portant transfert vers l'Allemagne : 2. L'arrêté attaqué vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. C a sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 27 juillet 2022. Il fait également état des recherches entreprises sur le fichier Eurodac lesquelles ont révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile en Suisse en 2015 et en Allemagne en 2016, de la saisine de ces autorités d'une requête en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'accord explicite des autorités allemandes le 5 août 2022. La décision attaquée qui permet notamment d'identifier les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'Allemagne était responsable de l'examen de la demande d'asile et n'avait pas à retracer l'intégralité du parcours de M. C, mentionne ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'entretien signé par M. C que l'intéressé a été reçu en entretien individuel, le 27 juillet 2022 et a pu exposer, grâce à l'assistance d'un interprète en oromo, différents éléments relatifs à sa situation personnelle notamment sa situation familiale et ses séjours en Allemagne et en Suisse. Si le requérant soutient qu'il n'est pas établi que cet entretien a été conduit par une personne qualifiée conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement, la seule circonstance que le compte-rendu d'entretien ne comporte pas de mention de la qualité de la personne l'ayant mené est insuffisante pour établir que cet entretien n'aurait pas été conduit dans les conditions prévues par les dispositions en cause qui n'exigent pas que l'identité et la qualification de l'agent ayant mené l'entretien soient mentionnées. Par suite et alors que le requérant ne fait état d'aucun élément, ni d'aucune circonstance particulière tenant aux conditions de déroulement de l'entretien de nature à démontrer qu'il n'aurait pas été mené dans les conditions prévues par ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et en tout état de cause de la méconnaissance de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. Si M. C soutient que son transfert vers l'Allemagne aurait des conséquences excessives sur ses droits fondamentaux, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Alors que le préfet n'est pas tenu d'écarter expressément l'application de l'article 17 du règlement, le requérant ne fait état d'aucune circonstance susceptible d'établir qu'en s'abstenant de mettre en œuvre la clause dérogatoire prévue par ces dispositions, l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les moyens invoqués contre l'arrêté portant assignation à résidence : 7. Contrairement à ce que soutient M. C, l'arrêté attaqué qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision portant transfert aux autorités allemandes et reprend les éléments essentiels de sa situation personnelle, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation manque ainsi en fait. 8. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () " En vertu de l'article L. 751-3 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 peut être placé en rétention en application de l'article L. 751-9 s'il présente un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10. " 9. Dès lors que M. C fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'est pas sérieusement contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées pour M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Laplane. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La magistrate désignée, Y. B Le greffier, J-F Merceron La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2211717
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2211717_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel