TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2211719_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2022 et le 5 janvier 2023, M. Prince A B, représentée par Me Ndeko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen, le préfet s'étant borné à constater qu'il n'a pas produit de contrat de travail ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, le préfet ne démontrant pas qu'il constitue une menace pour l'ordre public ; S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français le concernant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé en dégradation et à ses attaches en France ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français le concernant ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français le concernant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-5 et à l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 13 février 2023 à 10h35 : - Le rapport de M. Degommier, magistrat désigné, - les observations de Me Ndeko, avocat de M. B, en présence de ce dernier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. Prince A B, ressortissant congolais né le 1er février 1993, entré irrégulièrement sur le territoire français le 4 juillet 2016, a présenté une demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 25 juillet 2017, puis par la cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2017. Une obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire a été prise à son encontre le 16 janvier 2018, décision confirmée par le tribunal administratif de Nantes le 25 mai 2018. Par la suite, il a obtenu, le 21 janvier 2019, une carte de séjour temporaire pour motif de santé, valable du 17 octobre 2018 au 16 juillet 2019. Cette autorisation n'a toutefois pas été renouvelée et M. B a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire le 6 novembre 2019, décision confirmée par le tribunal administratif de Nantes le 18 mars 2021. L'intéressé s'est toutefois maintenu sur le territoire français et, le 22 décembre 2021, a présenté une nouvelle demande de titre de séjour instruite sur le fondement des articles L 423-23 et L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par arrêté du 5 septembre 2022, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an, tandis que par un arrêté du même jour, le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. 3. M. B a été assigné à résidence par un second arrêté du préfet de la Sarthe en date du 5 septembre 2022, qui lui a été notifié en même temps que le premier. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité de l'arrêté du même jour obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision comprise dans le même arrêté et refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions du requérant relatives à la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun : 4. L'arrêté attaqué du 5 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour a été signé par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Il en va de même de l'arrêté du 5 septembre 2022 portant assignation à résidence. Par arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département le même jour, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer les décisions portant notamment obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués manque en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France irrégulièrement le 4 juillet 2016 et qu'après le rejet de sa demande d'asile, exception faite de la période du 17 octobre 2018 au 16 juillet 2019 durant laquelle il bénéficiait d'une autorisation de séjour pour raisons de santé, il s'est maintenu sur le territoire de manière irrégulière, en dépit de deux mesures d'éloignement édictées le 16 janvier 2018 et le 6 novembre 2019. Célibataire et sans enfant, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, à part la présence d'une sœur, et n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. S'il présente des bulletins de paie de décembre 2019, novembre 2021 et mars 2022, ils correspondent à des missions d'intérim ponctuelles et il ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle significative depuis son entrée sur le territoire français. La promesse d'embauche qu'il produit date de décembre 2022, soit postérieurement à la décision attaquée. Il fait valoir, par ailleurs, qu'il a entrepris des efforts pour s'intégrer notamment par le biais d'engagements associatifs ; il produit des attestations du Secours catholique, de la fédération du jeu de dames et une lettre de soutien d'un universitaire. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir qu'il dispose d'une insertion socio-professionnelle particulière, ou qu'il aurait noué en France des liens personnels particulièrement intenses, anciens et stables. Ainsi, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect du droit du requérant à une vie privée et familiale normale en l'obligeant à quitter le territoire français. 6. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, dès lors que celle-ci n'a pas pour objet d'éloigner M. B vers la République du Congo. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 8. Si le comportement de M. B ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la durée de sa présence en France, de la nature et de l'ancienneté de ses liens dans ce pays, tels que rappelés au point 5, le préfet de la Sarthe aurait commis une erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur ce territoire, étant remarqué que l'intéressé a déjà fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français qu'il a méconnus. Le préfet n'a pas davantage, eu égard à ces éléments d'appréciation, entaché sa décision d'un défaut d'examen. En ce qui concerne les décisions relatives au délai de départ volontaire et à la fixation du pays de renvoi : 9. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions relatives au délai de départ volontaire et à la fixation du pays de renvoi. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 10. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté l'assignant à résidence. 11. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 () ". 12. Le préfet a motivé l'arrêté assignant à résidence M. B en indiquant que l'intéressé détient un passeport congolais valable du 19 mai 2016 au 18 mai 2021, que si ce document de voyage est arrivé à expiration, la mesure d'éloignement peut toutefois être exécutée dans un délai raisonnable, que l'intéressé dispose d'un domicile et présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire et qu'ainsi son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ces motifs ne sont pas contestés par le requérant, dont la situation entre dans les prévisions des 1° et 2° de l'article L. 731-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il fait valoir que son état de santé se dégrade peu à peu, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Eu égard aux éléments mentionnés au point 7, la décision n'est pas entachée de l'erreur manifeste d'appréciation alléguée. Enfin, il ne ressort pas de cette motivation et des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Son moyen doit par suite être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour, ni de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais liés au litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2022 du préfet de la Sarthe en ce qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires afférentes, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nantes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince A B, au préfet de la Sarthe et à Me Ndeko. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné, S. DEGOMMIER La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2211719_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel