TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211723_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoire enregistrés le 6 septembre 2022, le 2 mars 2023, et le 5 mai 2023, M. D A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 24 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme C B un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Il soutient que : - la décision consulaire est entachée d'un vice de procédure ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité de la demandeuse de visa et son lien matrimonial avec le regroupant sont établis ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de la demandeuse de visa ; - elle méconnaît leur droit au respect de leur vie privée et familiale, principe constitutionnel, également protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 7 avril 2023, le requérant a été invité, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser ses conclusions indemnitaires, lesquelles n'avaient pas été précédées d'une décision préalable de l'administration rejetant sa demande tendant au versement d'une somme d'argent. Celui-ci a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, ces conclusions pourraient être rejetées comme irrecevables. Cette demande tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant sénégalais, a obtenu par décision du 20 août 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle une autorisation de regroupement familial au profit de Mme C B, ressortissante sénégalaise qu'il présente comme son épouse. Par une décision du 24 mai 2022, l'autorité consulaire française à Dakar a rejeté la demande de visa de long séjour présentée au titre du regroupement familial. Par une décision du 15 septembre 2022, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que son identité n'était pas établie, dès lors que les vérifications effectuées par le poste consulaire auprès des autorités locales ont fait apparaitre que l'acte de naissance de la demandeuse produit à l'appui de la demande de visa et du recours administratif préalable obligatoire concerne une autre personne. 5. Pour justifier de l'identité de Mme C B, le requérant produit la copie littérale de l'acte de naissance n° 092 de l'année 1998 établie le 22 août 2022 par l'officier d'état civil de la commune de Pikine Nord et portant la mention " inscription de déclaration tardive ". Cette mention a été ajoutée suivant jugement rectificatif du tribunal d'instance de Pikine du 16 juin 2022. Toutefois, la commission de recours a indiqué qu'en réponse à une demande de vérification de l'existence dans les registres d'état civil de cet acte de naissance, il s'est avéré que cet acte correspondait à une tierce personne. La demandeuse a alors missionné un huissier de justice ayant dépêché un clerc qui s'est rendu le 10 janvier 2023 au centre d'état-civil de Pikine Nord où il atteste avoir retrouvé l'acte de naissance dont les mentions correspondaient avec celui produit à l'appui de la demande de visa, et dont il a photocopié le volet n° 3. L'officier d'état civil lui a par ailleurs remis une attestation d'existence de cet acte ainsi qu'une nouvelle copie littérale de l'acte de naissance n° 092 de l'année 1998 établie le 13 février 2023. Cette copie comprend les mêmes mentions que celles figurant sur l'acte de naissance présenté initialement. Dans ces conditions, l'identité de Mme B, dont le passeport est également produit, doit être regardée comme établie. Par suite, et alors que le lien matrimonial unissant le requérant et la demandeuse n'est pas contesté, M. A est fondé à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 8. En dépit de la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal administratif, M. A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision de l'administration rejetant une demande indemnitaire. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme B sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La rapporteure, H. HENG La greffière La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2211723_20230605
Données disponibles
- Texte intégral