TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2211724_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022, M. A B, représenté par Me Griolet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : -la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; -elle est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; -elle est entachée d'une erreur de droit ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Une mise en demeure a été adressée au préfet de police le 15 septembre 2023. Par un courrier du 16 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, ce dernier ayant obtenu un certificat de résidence algérien valable du 28 juillet 2022 au 27 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 13 janvier 1993 à Alger, est entré en France en 2010. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant " renouvelé jusqu'au 31 décembre 2019. Il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 17 février 2021. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont M. B demande l'annulation. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré à M. B un certificat de résidence algérien valable du 28 juillet 2022 au 27 juillet 2023. Il doit être regardé comme ayant ainsi retiré la décision par laquelle il avait implicitement rejeté la demande de titre de séjour temporaire présentée par le requérant le 17 février 2021. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées dans le cadre de la présente instance ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 29 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211724_20231129
Données disponibles
- Texte intégral