TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211727_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 septembre 2022, le 23 mars 2023 et le 26 mai 2023, Mme B D A D et M. E C A, représentés par Me Schauten, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 6 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 7 mars 2022 de l'ambassade de France au Soudan refusant de délivrer à Mme F D un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation concernant l'appréciation du lien matrimonial. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E C A, ressortissant soudanais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 25 juillet 2017. Mme B D A D, son épouse, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l'ambassade de France au Soudan au titre de la réunification familiale. Par une décision du 7 mars 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 6 juillet 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 2 et la mention " Votre lien familial avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire ne correspond pas à l'un des cas vous permettant d'obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale. ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () ". L'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 4. D'autre part, dans un arrêt n° 279/20 du 1er août 2022, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, en ses points 62 et 63, que " l'appréciation des conditions requises pour considérer qu'il existe une vie familiale effective, au sens de l'article 16, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/86, requiert de réaliser une évaluation au cas par cas, ainsi qu'il ressort d'ailleurs de l'article 17 de cette directive, à l'aide de l'ensemble des facteurs pertinents dans chaque cas de figure et à la lumière des objectifs poursuivis par ladite directive. / À cette fin, la seule relation juridique de filiation ne suffit pas à établir un lien familial effectif. En effet, si les dispositions pertinentes de la directive 2003/86 et de la Charte protègent le droit à une vie familiale et promeuvent le maintien de celle-ci, elles laissent, pour autant que les intéressés continuent à mener une vie familiale effective, aux détenteurs de ce droit le soin de décider des modalités selon lesquelles ils souhaitent mener leur vie familiale et n'imposent, en particulier, aucune exigence en ce qui concerne l'intensité de leur relation familiale. " et au point 66 " l'existence d'une vie familiale effective suppose d'établir la réalité du lien familial ou la volonté d'établir ou de maintenir un tel lien. ". 5. Les requérants produisent une copie certifiée conforme d'un certificat de mariage établi par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 avril 2018, en application de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce certificat fait état de ce que M. E C A et Mme B D A D se sont mariés le 23 novembre 2009 à Khartoum, (Soudan). L'administration n'établit pas ni même n'allègue que ce document serait entaché de fraude. 6. Toutefois, le ministre de l'intérieur et des outre-mer précise ce motif en défense en faisant valoir que M. E C A a constitué une nouvelle cellule familiale en France. 7. Il ressort de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que les requérants justifient être mariés depuis le 23 novembre 2009. Ils expliquent, également, être les parents de trois enfants nés en 2010, 2012, et 2014, et que ces enfants se sont vus délivrer des visas au titre de la réunification familiale. Il ressort, en outre, des motifs de la décision de la CNDA du 25 juillet 2017 que M. C A a déclaré avoir fui le Soudan le 12 juillet 2016. Par suite, les requérants établissent la réalité de leur lien familial. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les requérants et leurs enfants n'ont pas pu mener une véritable vie familiale pendant leur période de séparation survenue en raison notamment de la situation particulière de M. C A en tant que réfugié, cette seule circonstance n'étant dès lors pas, en tant que telle, susceptible de fonder le constat d'une absence de vie familiale effective. S'il est constant que M. C A est le père d'une enfant en France née le 22 décembre 2020, issue d'une autre relation, cette circonstance ne permet pas à elle seule de démontrer qu'en sollicitant son droit à bénéficier de la procédure de réunification familiale, le réunifiant n'entendrait pas maintenir une vie familiale effective avec son épouse et leurs enfants alors qu'au demeurant, celui-ci explique avoir mis un terme à la relation avec la mère de sa fille en avril 2021, et justifie du maintien des liens avec sa famille restée au Soudan, notamment par des échanges et des mandats de transferts d'argent. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme D A D et M. C A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. M. C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Schauten, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 6 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme F D le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Schauten la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A D, à M. E C A, à Me Schauten et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La rapporteure, H. HENG La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2211727_20230626
Données disponibles
- Texte intégral