TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2211731_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2022 et 6 février 2023, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet du Rhône en date du 23 février 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant colombien né le 7 octobre 1996, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Rhône, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 23 février 2022. Il demande l'annulation de la décision, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Sur l'objet du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 octobre 2022, le ministre de l'intérieur a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A B. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par le requérant doivent être regardées comme dirigées contre la décision ministérielle du 3 octobre 2022. Sur la légalité de la décision ministérielle : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 4. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d'imposition de l'intéressé, que M. A B percevait à la date de la décision en litige des revenus en moyenne inférieurs au salaire minimum, ayant déclaré, au titre de ses revenus d'activité, les sommes de 6 587 euros pour 2019 et 11 846 euros pour 2020. S'il produit des bulletins de salaire d'un montant supérieur au SMIC à compter de novembre 2020, il ne justifie toutefois pas du caractère stable de ses ressources professionnelles provenant de l'exécution de contrats de travail à durée déterminée. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il serait bien inséré socialement et professionnellement et qu'il est entré en France à l'âge de trois ans pour contester la décision en litige, compte tenu du motif qui la fonde. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement à deux ans de la demande présentée par M. A B pour le motif mentionné ci-dessus. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le rapporteur, M. BARÈSLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Chronologie de l'affaire
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TA4425 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2211731_20250225
CAA7510 octobre 2025
DCA_24PA00726_20251010Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211731_20250225
Données disponibles
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