TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211732_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. A B, représenté par Me Kempf, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays où il est légalement admissible. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, n'ayant pas été condamné, il ne représente pas une menace grave pour l'ordre public ; - il méconnaît le principe à valeur constitutionnelle de la présomption d'innocence, dès lors que les faits sur lesquels a entendu se fonder le préfet de police pour établir l'existence d'une menace à l'ordre public ne sont pas établis ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2022. Par une décision du 27 avril 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique, - et les observations de Me Gauthier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant syrien né le 2 janvier 1999 à Jarabulus, entré en France en 2018, demande l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de police l'a expulsé du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays où il est légalement admissible. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée, qui vise notamment les articles L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que le requérant a été mis en examen et placé en détention provisoire le 3 novembre 2018 par le tribunal judiciaire de Paris pour participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes. Elle précise que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, et que la décision attaquée ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale. Elle est ainsi suffisamment motivée en fait et en droit. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". 5. Aucune disposition législative ni aucun principe ne s'oppose à ce que les faits relatés par les " notes blanches " versées au débat contradictoire et qui ne sont pas sérieusement contestés, soient susceptibles d'être pris en considération par le juge administratif. En l'espèce, il ressort des éléments précis et circonstanciés figurant dans la " note blanche " versée au débat contradictoire, et non contestés par l'intéressé, que ce dernier a combattu dans les rangs de l'organisation " Etat islamique " sur le territoire syrien entre 2014 et 2016, et qu'il a réalisé, après son arrivée en France en 2018, plusieurs vidéos pro-jihadistes avec menace d'actes de terrorisme. En outre, après son placement en détention le 3 novembre 2018, il a fréquenté des détenus connus pour leurs positions pro-jihadistes. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que ces faits n'aient pas donné lieu à condamnation pénale ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police décide son expulsion, dès lors que cette dernière n'a pas le caractère d'une sanction mais constitue une mesure de police destinée à préserver l'ordre public. Par suite, le préfet de police, en estimant, au vu de l'ensemble des éléments qu'il a pris en compte, que la présence en France de M. B constituait une menace grave pour l'ordre public justifiant une mesure d'expulsion, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, une mesure d'expulsion ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence, eu égard au principe d'indépendance des procédures administrative et judiciaire. Par suite, ce moyen est inopérant. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B fait valoir que ses parents, ainsi que ses frères et sœurs, résident en France en situation régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui vit en France depuis 2018, est célibataire et sans enfant. En outre, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de la menace à l'ordre public qu'il représente, la mesure d'expulsion litigieuse n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l'appréciation d'un risque réel de traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l'éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l'intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). A cet égard, et s'il y a lieu, il faut rechercher s'il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l'intéressé en est originaire ou s'il doit être éloigné spécifiquement à destination de l'une d'entre elles. Cependant, toute situation générale de violence n'engendre pas un risque réel de traitement contraire à l'article 3, la Cour européenne des droits de l'homme ayant précisé qu'une situation générale de violence serait d'une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement " dans les cas les plus extrêmes " où l'intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu'un éventuel retour l'exposerait à une telle violence. 11. M. B se prévaut des risques qu'il encourt en cas de retour en Syrie en raison, dans un contexte de violence généralisée qui prévaut dans le pays, des motifs pour lesquels le préfet de police a arrêté son expulsion. Il fait valoir que sa mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes l'expose personnellement à des mauvais traitements. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision rendue par l'OFPRA le 16 octobre 2019 sur la demande d'asile présentée par l'intéressé, que la Syrie doit être regardée comme se trouvant, à cette date, dans une situation de violence généralisée d'intensité modérée issue d'un conflit armé interne, et que la situation n'a pas évolué depuis cette date. Par suite, alors que le requérant ne se prévaut de la situation d'aucune région syrienne spécifique, la circonstance que des affrontements violents aient lieu dans le pays n'est pas de nature à caractériser une situation de violence généralisée telle qu'un ressortissant du pays devrait, de ce seul fait, être regardé comme personnellement soumis à des risques de traitement contraires aux stipulations des articles 2 et 3 précités de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, M. B, en se bornant à citer un rapport de l'organisation Human Rights Watch faisant état d'exactions commises par les forces gouvernementales syriennes à l'encontre de la population syrienne, et alors que la décision de l'OFPRA n'évoque sa vulnérabilité qu'en tant que personne déplacée, n'apporte aucun élément sur le traitement en Syrie des personnes soupçonnées ou accusées de terrorisme. Dans ces conditions, M. B n'établit pas qu'un retour en Syrie l'exposerait à un risque réel de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, F. BERLAND La présidente, M.-O. LE ROUX La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2211732_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel