TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211733_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 septembre 2022 et 17 avril 2023, Mme A D épouse C et Mme E B, représentées par Me Merger, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à Mme B un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles doivent être regardées comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'identité et le lien de filiation allégués ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qui concerne la contribution à l'entretien et à l'éducation de la demandeuse ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023 à 17h00. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Louazel a été entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D épouse C, ressortissante camerounaise, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de la Haute-Marne du 21 juin 2021 au profit de sa fille alléguée, Mme E B. Cette dernière a, en conséquence, sollicité la délivrance d'un visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire à Yaoundé, laquelle a rejeté sa demande. Par une décision du 6 juillet 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé à l'encontre du refus de l'autorité consulaire. Mme A D épouse C et Mme B demandent au tribunal l'annulation de cette décision du 6 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 3. Pour rejeter le recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " - L'acte de naissance produit pour la demande de visa de Danielle Sandra B n'est pas conforme à la législation locale et n'a donc pas de valeur probante (n'a pas été dressé un jour ouvré). / - Enfin, Mme A D n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle ait contribué ou contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dont elle sollicite la venue en France, ni qu'elle lui apporterait un soutien affectif et qu'elle communiquerait régulièrement avec elle. ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient aux juges administratifs de former leur conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, les juges doivent en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. Il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 6. Pour justifier de l'identité de la demandeuse et du lien de filiation les unissant, Mme A D épouse C a produit, devant les autorités consulaires, l'acte de naissance n° 1411/2003 établi le 18 janvier 2003 par l'officier d'état civil de Yaoundé II ainsi qu'une attestation d'existence de cet acte à la souche. S'il est constant que cet acte a été établi un samedi, non seulement la commission de recours ne démontre pas quelle disposition du droit camerounais aurait ainsi été méconnue, mais les requérantes établissent que les administrations camerounaises sont ouvertes un tel jour. Au surplus, elles versent à l'instance le jugement n° 2976/DCL rendu par le tribunal de grande instance de Yaoundé le 14 novembre 2022 ordonnant la reconstitution de l'acte de naissance de Mme B. Aucune critique n'est émise à l'encontre de ce jugement, lequel constate que la demandeuse est la fille de Mme A D. Dans ces conditions, l'identité de la demandeuse se présentant comme E B et le lien de filiation l'unissant à la regroupante doivent être tenus pour établis. Il suit de là que les requérantes sont fondées à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée sur ce point d'une erreur d'appréciation. 7. En second lieu, la circonstance, à la supposer avérée, selon laquelle Mme A D épouse C n'établirait ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille ni lui apporter un soutien affectif et régulier n'est pas au nombre des motifs d'ordre public susceptibles de justifier légalement le refus de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à la demandeuse dont la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial et n'est ainsi pas de nature à fonder légalement la décision attaquée. Les requérantes sont donc fondées à soutenir que la décision contestée est entachée sur ce point d'une erreur de droit. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressée ce visa dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à Mme A D épouse C et à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A D épouse C et à Mme B la somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C, à Mme E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Louazel, conseillère, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteuse, M. LOUAZEL La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2211733_20230620
Données disponibles
- Texte intégral