TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211736_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. C E A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile, ou à titre subsidiaire de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- à défaut pour l'administration de produire une délégation de signature conforme, il n'est pas établie que la décision est signée par une autorité compétente ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; la motivation ne permet pas de faire apparaitre le critère de responsabilité retenu par l'autorité de l'Etat membre ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n'a pas reçu l'ensemble des documents composant les brochures A et B prévues par ces dispositions ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues :
o l'entretien n'a pas eu lieu ;
o à supposer que l'entretien a eu lieu, il n'a pas été conforme aux exigences de l'article 5 du règlement :
* il n'a pas reçu de résumé de l'entretien ;
* l'entretien n'a pas été mené par un agent habilité ;
- le préfet s'est estimé lié par les critères de détermination de l'Etat responsable tels que définis par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il présente une situation de vulnérabilité et sera isolé en Espagne, pays dont il ne parle pas la langue ; il a des proches en France ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. E A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Traité sur l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme G a été entendu au cours de l'audience publique.
Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. M. C E A, ressortissant tchadien né en janvier 1990, est entré sur le territoire français en juillet 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 2 août 2022. Par une décision du 5 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. E A auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. M. E A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022.
2. En premier lieu, l'arrêté du 5 septembre 2022 portant transfert de M. E A auprès des autorités espagnoles a été signé par délégation du préfet par Mme D F, cheffe du pôle régional Dublin. Par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné une délégation au directeur de l'immigration et des relations avec les usagers pour signer " () j) les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence () " et donné délégation à la cheffe du pôle régional Dublin pour exercer en cas d'absence du directeur de l'immigration et des relations avec les usagers la délégation de signature consentie à ce dernier dans les limites respectives des attributions de leurs bureaux. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté manque donc en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre B peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ".
4. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul B, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet B, dit B membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun B membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet B, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre B membre, elle peut être transférée vers cet B, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre B membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre B membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre B membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un B membre autre que la France, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier Eurodac sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III du règlement.
5. La décision litigieuse de transfert de M. E A auprès des autorités espagnoles vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 572-1. La décision de transfert qui, après avoir, ainsi qu'il a été dit, visé le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a relevé que M. E A a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 2 août 2022, et que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que l'intéressé avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles moins de douze mois avant le dépôt de sa première demande d'asile, doit être regardée comme suffisamment motivée, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement. La décision comporte ainsi un exposé détaillé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé pour considérer l'Espagne comme responsable de l'examen de la demande d'asile de M. E A et décider son transfert auprès des autorités de ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision ne satisferait pas à l'exigence légale de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un B membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un B membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un B membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un B membre peut mener à la désignation de cet B membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E A s'est vu remettre, le 2 août 2022, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue arabe, qu'il a déclaré comprendre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ".
10. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. E A qu'il a bénéficié le 2 août 2022, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu en langue gorane, avec le concours par téléphone d'un interprète, dont l'identité est portée sur le compte rendu d'entretien, intervenant pour le compte de la société ISM Interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur. Il n'est pas établi que M. E A n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, ainsi que cela ressort du compte-rendu qui en a été établi. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Si M. E A soutient que la copie de l'entretien individuel ne lui aurait pas été remise, il a apposé sa signature sur la deuxième page de cet entretien, page sur laquelle est cochée la mention " la copie de l'entretien individuel permettant de déterminer l'Etat membre responsable m'a été remise ". Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ".
12. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E A et des conséquences de sa réadmission en Espagne au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de son état de santé et se serait estimé lié par les critères de détermination résultant du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
13. D'autre part, M. E A ne produit pas aucun document, notamment médical, ni aucune précision permettant de démontrer qu'il présenterait une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Par ailleurs la circonstance qu'il ne parlerait pas l'espagnol n'est pas non plus, à elle seule, de nature à établir sa particulière vulnérabilité. Enfin, s'il soutient qu'il a des proches en France, il n'apporte aucune preuve à l'appui de cette allégation, ni aucune précision Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
14. En dernier lieu, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
15. Si M. E A soutient qu'il a des proches en France, ainsi qu'il a été rappelé au point 13 du jugement, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ni ne précise quels membres de sa famille résideraient sur le territoire national. Dans ces conditions, en décidant son transfert auprès des autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées pour M. E A doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 202La magistrate désignée,
M. G
Le greffier,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2211736Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2211736_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel