TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211737_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, suivie de la production de pièces complémentaires le 12 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision notifiée le 5 septembre 2022 par laquelle l'ambassade de France au Cameroun a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre à l'administration " de délivrer le visa sollicité ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie d'un recours le 7 septembre 2022 contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que sa rentrée universitaire doit débuter dès le 20 septembre 2022 et qu'il a pu obtenir une date de rentrée tardive pour le 17 octobre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle utilise une formulation stéréotypée et lapidaire ; * elle méconnait l'instruction interministérielle relative aux demandes de visa long séjour pour études dans le cadre de la directive 2016/801 du 04 juillet 2019 : un refus de visa ne peut être opposé à un étudiant étranger qui dispose d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance, d'études et de retour, d'une connaissance suffisante de la langue du programme d'études qu'il suivra et de la preuve du paiement des droits d'inscription exigés par l'établissement. Une fois ces conditions remplies, la directive ne prévoit la possibilité de refuser un visa que pour des motifs tenant à l'existence d'une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. En l'espèce, il a présenté au soutien de sa demande de visa, son admission dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études, il a justifié qu'il dispose de ressources suffisances pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour en France. Par ailleurs, il a communiqué à l'autorité consulaire les justificatifs de son hébergement en France pour la durée de ses études ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : il a joint à sa demande de visa tous les documents exigés ; le fait qu'il ait été admis dans l'université de son choix et ait rempli une bonne partie des obligations financières qui lui incombent en qualité d'étudiant atteste à suffire de ce que sa demande de visa long séjour pour études n'a pas d'autre dessein que ses études ; les autorités consulaires n'ont pas tenu compte des documents communiqués à l'appui de sa demande de visa long séjour pour études en France, encore moins de son inscription définitive au sein de l'Institut d'Ingénieurs Informatiques de Limoges ; en outre, au regard des pièces produites au soutien de la demande de visa, mais également du dossier de procédure, il n'est à aucun moment ressorti qu'il entendait mener un projet d'installation en France à d'autres fins que ses études contrairement à ce qu'indique la décision querellée ; il convient de rappeler qu'il se forme depuis 2020 au sein du cycle préparatoire dispensé par le groupe Prepavogt, et que le cycle d'ingénieurs dans lequel il s'est inscrit n'est que la suite logique de son parcours ; il justifie d'une lettre de l'institut Prépavogt qui atteste de ce qu'il a suivi avec succès ses années de formation ; * elle méconnait son droit à l'éducation issu de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'Homme ; * elle méconnait le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il y a un risque de détournement de l'objet du visa dès lors que le projet du requérant manque de cohérence. L'avis de Campus France fait état de résultats moyens et d'un projet imprécis. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022 à 10h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Bella Etoundi, représentant M. B, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 23 mars 2022, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 août 2022, notifiée le 5 septembre 2022, par laquelle l'ambassade de France au Cameroun a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. La décision contestée a pour effet d'empêcher M. B d'être présent à la rentrée, prévue au plus tard le 17 octobre 2022, à l'école d'ingénieurs de Limoges, formation dans laquelle il est régulièrement inscrit. Dans ces conditions, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Eu égard aux éléments produits par M. B s'agissant de la cohérence de ses études, le moyen invoqué par ce dernier à l'appui de sa demande de suspension et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'ambassade de France au Cameroun a refusé de délivrer à M. B un visa de long séjour pour études. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Au regard de ses motifs, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. B. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de l'assortir de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 12 août 2022 de l'ambassade de France au Cameroun est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de M. B dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 22 septembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2211737_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel