TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2211737_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2022 et le 29 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer dans un délai de sept jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Val-d'Oise s'est cru en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont disposait le préfet. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 2 mai 1987, est entré sur le territoire français le 21 mars 2013 muni d'un visa Schengen. Le 5 novembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par les pièces justificatives diverses et variées versées au dossier, M. A établit qu'il est présent sur le territoire français depuis 2013. Il justifie également qu'il est salarié à plein temps de la SARL ICHANA, établie à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), comme employé polyvalent depuis juin 2018, par la production de son contrat de travail à durée déterminée conclu le 12 juin 2018, renouvelé jusqu'au 11 décembre 2019, puis transformé en contrat à durée indéterminée le 12 décembre 2019, ainsi que de l'ensemble de ses bulletins de salaire sur la période ayant couru de juin 2018 à juillet 2022. Par ailleurs, il ressort de l'attestation versée au dossier que l'employeur de M. A le juge fiable et sérieux, soulignant également son dévouement pendant le confinement de 2020 lié à la crise sanitaire. Dès lors, au regard de l'ancienneté tant de son séjour que de son expérience professionnelle, en tous points stable, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne justifiait " d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre sa régularisation ", alors qu'il ne pouvait à cet égard lui être reproché le défaut de réponse de son employeur aux sollicitations de la plateforme interrégionale de la main-d'œuvre étrangère. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. A, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : Les décisions du 27 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes C et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, Signé L. C La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2211737_20230119
Données disponibles
- Texte intégral