TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211738_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Simen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire de prendre une nouvelle décision, dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration :
o la motivation en droit est insuffisante puisque la motivation ne permet pas de faire apparaitre le critère de responsabilité retenu ;
o la motivation en fait est insuffisante puisqu'il n'est fait mention de sa situation personnelle que de façon très lacunaire ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; l'information doit être remise dès l'introduction de la demande d'asile, notamment lorsque le demandeur d'asile se présente auprès de la plateforme d'accueil ; en l'espèce, les informations ne lui ont été remises que lors de l'entretien avec un agent de préfecture ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues :
o il n'a pas été en mesure de faire valoir ses craintes en cas de retour en Italie, aucune question ne lui ayant été posée en ce sens ;
o l'entretien a été conduit avec un interprète par téléphone sans que le préfet démontre la nécessité de recourir à ce type de prestation en application de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle en se fondant uniquement sur l'existence du visa que lui ont délivré les autorités italiennes ;
- la décision méconnait l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; la situation en Italie peut être qualifiée de défaillances systémiques ; par ailleurs, le risque de renvoi en Russie n'a pas été examiné ;
- même en l'absence de défaillances systémiques, le risque de mauvais traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en Italie est démontré ;
- la décision méconnait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; il bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée et est père d'une enfant souffrant d'un retard mental ; des démarches ont été entreprises pour scolariser l'enfant dans une structure spécialisée ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; des démarches ont été entreprises pour scolariser l'enfant dans une structure spécialisée.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le Traité sur l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Me Simen, représentant M. A, et celles de M. A assisté de Mme C, interprète.
Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant russe né en octobre 1990, est entré sur le territoire français en mai 2022 en compagnie de sa fille née en juin 2011. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 13 juin 2022. Par une décision du 30 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " () Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en mai 2022 en compagnie de sa fille née en juin 2011, qui souffre d'un handicap sous forme d'un retard mental. Il ressort des pièces produites que la scolarisation de la fille de l'intéressé nécessite un aménagement de l'enseignement et des conditions d'enseignement spécifiques. Les conclusions de la commission psycho-médico-pédagogique d'Irkutsk relève ainsi en 2019 outre une adaptation nécessaire des conditions d'enseignement de la petite fille la nécessité d'un suivi orthophoniste, neurologique et psychiatrique. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et des déclarations en audience de M. A que sa fille et lui sont entrés directement en France en mai 2022 après une escale de quelques jours en Turquie depuis la Russie, sans aucunement résider en Italie, pays qui lui a délivré un simple visa touristique. Il ressort par ailleurs des mêmes déclarations en audience de l'intéressé que sa fille, qui a commencé à apprendre le français, doit être scolarisée à la rentrée 2022 dans un collège dans des conditions adaptées, après réalisation des tests nécessaires. Il suit de là compte tenu de la nécessité d'un enseignement adapté organisé en France pour la fille de M. A et de l'imminence de la rentrée scolaire, qu'en prononçant le transfert de M. A, et de sa fille, auprès des autorités italiennes, pays dans lequel la petite fille n'a aucunement résidé et dans lequel la mise en place d'un enseignement adapté prendrait nécessairement un retard préjudiciable à la scolarisation de l'enfant, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l'intérêt supérieur de la fille du requérant. M. A est donc fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté du 30 août 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale.
Sur les frais du litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 septembre 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Simen de la somme de 800 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 août 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. A auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale.
Article 3 : L'Etat versera à Me Simen la somme de 800 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Simen et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 202La magistrate désignée,
M. D
Le greffier,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2211738Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4430 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211738_20220930
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2211738_20220930