TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211741_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 7 et 14 septembre 2022, M. E C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer, dans les huit jours de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour examen ; 4°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué a méconnu le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les brochures ne lui ont pas été remises dès sa demande de protection internationale, lors de sa présentation à la plateforme d'accueil pour demandeur d'asile; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée ; - il méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il existe un risque important de renvoi par ricochet dès lors qu'il a fait l'objet, en Belgique, de deux décisions d'éloignement, à la suite de refus de deux demandes d'asile ; il a été expulsé de son lieu d'hébergement en Belgique alors qu'il est hébergé en France. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces enregistrées le 19 septembre 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 20 septembre 2022 à 14h30, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1984 à Labé (Guinée), a déposé une demande d'asile en France le 18 juillet 2022 et a été mis en possession de l'attestation correspondante le même jour. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 5 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. C aux autorités belges. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 8 septembre 2022, M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B F, cheffe du pôle régional Dublin, à qui le préfet de Maine-et-Loire, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, a donné délégation en l'absence de M. A D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, à l'effet de signer, notamment, les décisions d'application du règlement " Dublin III ", notamment les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune ().3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5(). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que, le 18 juillet 2022, M. C a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assisté d'un interprète en langue peul, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien après qu'il a déclaré qu'il avait compris la procédure et que les renseignements le concernant étaient exacts. Lors de cet entretien, les brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en langue française. Il est précisé, au bas du résumé de l'entretien du requérant, que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile et les brochures A et B lui ont été communiquées oralement et qu'il les a comprises. Il est également précisé, aux termes de sa fiche de " recueil ", qu'il a signée le 18 juillet 2022 qu'il comprend la langue française et que la langue peul est sa langue d'audition devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Enfin, si les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été communiquées au requérant lors de l'enregistrement de sa demande d'asile par les services de la préfecture de Maine-et-Loire, en leur qualité de guichet unique des demandeurs d'asile, le 18 juillet 2022, soit postérieurement à la date à laquelle l'intéressé se serait présenté dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ne résulte pas des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que ces informations doivent être délivrées préalablement à l'enregistrement de la demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. C qu'il a bénéficié, le 18 juillet 2022, soit avant l'intervention de la décision attaquée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de Maine-et-Loire et en langue peul. Il ressort également du résumé de cet entretien que l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire et qu'il a déclaré qu'il avait traversé le Sénégal, la Mauritanie, le Maroc, l'Espagne et la Belgique, qu'il est marié depuis 2013, que sa conjointe et ses enfants résident en Guinée, qu'un de ses cousins réside à Grenoble, qu'il est resté trois mois en Espagne avant d'entrer en France puis de repartir en Belgique, qu'il a souffert d'un mal de ventre important en Belgique mais qu'il n'a pas de problème de santé. Dans ces conditions, et alors, au surplus, que l'identité exacte de l'agent ayant mené l'entretien apparait sur le compte-rendu de cet entretien, le requérant n'a pas été privé de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. De plus, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé soit susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 9. M. C soutient qu'il existe un risque important qu'il soit renvoyé dans son pays d'origine, où il a subi des persécutions liées à ses opinions politiques, dès lors que ses deux demandes d'asile ont été rejetées par les autorités belges, qui ont pris à son encontre deux décisions d'éloignement. Il soutient également qu'il a été expulsé de son logement lorsqu'il résidait dans ce pays. Or, d'une part, le requérant n'établit pas qu'en cas de transfert en Belgique, il existerait un risque qu'il ne bénéficie pas d'un réexamen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou des voies de recours existant contre une décision d'éloignement, au niveau national ou européen. Par ailleurs, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant vers son pays d'origine, où l'intéressé, au demeurant, ne démontre pas que sa vie ou sa sécurité seraient menacées, mais seulement de prononcer son transfert en Belgique. Ainsi, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 10. Il résulte de l'ensemble de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision de transfert aux autorités belges doivent être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux dépens, ainsi que la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Rodrigues Devesas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La magistrate désignée, A. BaufuméLa greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2211741_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel