TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211743_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 25 mai 2022, 31 mai 2022 et 21 juillet 2022, M. B D, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus d'admission au séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de police n'établit pas avoir transmis sa demande d'autorisation de travail exigée par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), sans que l'absence de visa de long séjour puisse lui être opposée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions qu'elles prévoient ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations des articles 11 et 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile pour rejeter la demande de titre de séjour " salarié " de M. D dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens dans la mesure où l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet de police, de régulariser ou non la situation d'un étranger. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 10 mai 1978 et entré en France le 10 janvier 2018 muni de son passeport revêtu d'un visa, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 24 novembre 2021, le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de la décision de refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C A, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du pôle " admission exceptionnelle au séjour ", pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 24 novembre 2021 mentionne les stipulations de l'accord franco-tunisien et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. D. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'ait pas été le cas. 5. En quatrième lieu, M. D soutient que le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure en s'abstenant de transmettre la demande d'autorisation de travail établie à son bénéfice aux services de la DIRECCTE, devenue la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Toutefois, d'une part, et compte tenu de ce qui sera précisé aux points 7 à 9, le préfet de police n'était pas tenu, en tout état de cause, de saisir cette direction avant de refuser son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de régularisation. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. D un titre de séjour en cette qualité sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, lequel est applicable à l'exclusion des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'il sera précisé au point 7, le préfet de police s'est fondé sur deux motifs, le premier tenant à ce que l'intéressé ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, et le second tenant à ce qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour. Contrairement à ce que soutient le requérant, la délivrance d'un tel titre de séjour est subordonnée à la détention d'un visa de long séjour en application des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet de police pouvait, pour ce seul motif, rejeter sa demande. Par suite, à supposer même que le préfet de police ait été tenu de saisir la DREETS, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, () reçoivent après contrôle médical et sur présentation du contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention "salarié" () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer, contrairement à ce que M. D soutient, les dispositions de l'article L. 435-1 précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord. Par ailleurs, et en tout état de cause, il était loisible au préfet de police d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par suite, en écartant l'application à M. D des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a pas commis l'erreur de droit alléguée au regard de ces dispositions et stipulations. 8. Toutefois, il résulte des termes de l'arrêté que le préfet de police, après avoir indiqué que les ressortissants tunisiens ne pouvaient utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en a expressément fait application à M. D. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le préfet de police ne pouvait sans méconnaître le champ d'application de la loi, refuser de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " en se fondant sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Néanmoins, cette décision trouve son fondement légal dans le pouvoir dont dispose le préfet de police de régulariser, ou non, la situation d'un étranger qui, comme en l'espèce, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. Ce fondement peut, en l'espèce, être substitué à l'article L. 435-1 dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié au regard de l'article L. 435-1. 9. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. D réside habituellement en France depuis le mois de janvier 2018, et qu'il a travaillé du 3 septembre 2018 au 31 août 2020 en tant que technicien en maintenance informatique et smartphone dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet conclu avec la société " Hamza GSM ", puis à compter du 1er octobre 2020, également dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, au sein de la société " Digitec Phone ", laquelle a présenté une demande d'autorisation de travail à son bénéfice. Toutefois, et alors que la femme et la fille du requérant résident en Tunisie, compte tenu de sa durée de présence et d'emploi en France, des caractéristiques de son activité, quand bien même elle correspond à sa formation telle qu'elle résulte de l'attestation justificative de l'aptitude professionnelle délivrée 15 février 2007 par le ministre de l'éducation et de la formation tunisien, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Si M. D se prévaut de ce qu'il réside en France depuis le mois de janvier 2018, qu'il y exerce une activité professionnelle depuis le mois de septembre 2018 et qu'il a tissé des liens privés et familiaux solides sur le territoire français, où résident sa sœur, son oncle et son cousin, il est sans charge de famille en France et son épouse et sa fille résident dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de près de quarante ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D, n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. D. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l'espèce, régulièrement motivée. 14. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 11, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 15. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 11, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux point 9 et 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le président-rapporteur, H. E L'assesseur le plus ancien, D. MatalonLa greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2211743_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel