TA448ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA44 · 8ème chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211743_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2211743, le 8 septembre 2022, le 9 septembre 2022 et le 11 avril 2023, Mme E B et M. D F A, représentés par Me Danet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 31 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision en date du 12 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Séoul (Corée du Sud) refusant un visa d'entrée et de long séjour à M. A au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'appréciation dès lors que la réunification n'était pas partielle puisqu'une demande de visa a été déposée pour le jeune D C antérieurement à la décision de la commission de recours ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2022. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2301236, le 25 janvier 2023, Mme E B et M. D F A, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur D C A, représentés par Me Danet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour le jeune D C A au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur recours est recevable : il y a vice de procédure dès lors que la décision implicite de rejet est intervenue dans un délai de quatre mois et non de huit mois ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée méconnait la force obligatoire de la chose jugée par l'ordonnance de référé du 1er décembre 2022 suspendant l'exécution du refus de délivrance du visa ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation dès lors que le lien de filiation est établi tant par les actes d'état civil produits que par la possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 11 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 31 août 2022 relative au refus de visa opposé à M. D F A. Par un courrier, enregistré le 11 avril 2023, Mme B et M. A ont présenté leurs observations sur le moyen d'ordre public. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, né le 4 octobre 2001, à Conakry (Guinée), s'est vu reconnaître le statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 12 février 2021. M. D F A, né le 11 juin 1990, qu'elle présente comme son concubin ainsi que le jeune D C A, ont déposé des demandes de visas de long séjour respectivement auprès des autorités consulaires françaises à Séoul (Corée du Sud) et à Dakar (Sénégal), en qualité de membres de famille de réfugiée. Par une décision en date du 12 mai 2022 des autorités consulaires françaises à Séoul et une décision implicite de rejet des autorités consulaires françaises à Dakar, les visas sollicités ont été refusés. Par une décision en date du 31 août 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire du 12 mai 2022. Par ailleurs, par une décision implicite née le 23 janvier 2022, dont les requérants demandent également l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus implicite de l'autorité consulaire à Dakar refusant la délivrance d'un visa pour le jeune D C. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2211743 et 2301236 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le non-lieu à statuer concernant M. D F A: 3. Il ressort des pièces du dossier qu'un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'une réfugiée a été délivré à M. D F A, le 28 décembre 2022. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 12 mai 2022 des autorités consulaires françaises à Séoul refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'une réfugiée sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Sur le non-lieu à statuer concernant le jeune D C A: 4. Il ressort des pièces du dossier qu'un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'une réfugiée a été délivré au jeune D C A, le 3 mars 2023. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer au jeune D C un visa de long séjour en qualité en qualité de membre de la famille d'une réfugiée sont ainsi devenues sans objet, ainsi par voie de conséquence que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dans les dossier n° 2211743 et n° 2301236. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, M. D F A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2211743,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2211743_20230609
Données disponibles
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