TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211744_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme D B C, représentée par Me Groc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2022 à 12h00. Un mémoire, enregistré le 27 juillet 2022, a été présenté pour Mme B C par Me Groc. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante chilienne née le 22 juillet 1995 et entrée en France en 2001 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme B C demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C est entrée en France à l'âge de six ans, avec ses parents, et y a suivi sa scolarité. Elle a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle mention " fourrure " le 5 juillet 2017, et suivi une " formation complémentaire d'initiative locale " mention " maroquinerie de luxe " sanctionnée par une attestation délivrée, le 6 juillet 2020 par l'Académie de Paris, en bénéficiant à compter du 10 février 2016 d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelée jusqu'au 29 décembre 2020. Il ressort pas ailleurs des pièces du dossier que ses parents, chez qui elle réside, sont tous deux titulaires d'une carte de résident délivrée le 17 juillet 2019 pour une durée de dix ans, et que son frère, né le 15 août 2003, est de nationalité française, sans qu'il soit contesté qu'elle n'a pas d'attaches familiales au Chili. Par ailleurs, si la requérante ne justifie pas de sa résidence en France au titre de l'année scolaire 2014/2015, elle le fait suffisamment au titre de l'année 2013/2014 par la production d'un certificat de scolarité, et cette seule circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce que le centre de ses intérêts privés et familiaux soient regardés comme étant durablement fixés en France. Enfin, si elle n'exerce aucune activité professionnelle, il n'est pas contesté qu'elle bénéficie d'une employabilité particulière en France du fait de sa formation brillamment réussie ainsi que cela résulte des attestations produites, notamment celle rédigée le 13 mai 2022 par un enseignant de son lycée. Dans ces conditions, compte tenu notamment de sa durée de présence en France, de l'âge auquel elle y est entrée, de ses conditions de séjour et de la présence de sa famille proche quand bien même elle est majeure, célibataire et sans enfant, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté au droit de Mme B C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B C est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision par laquelle il l'a obligée à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances, que l'autorité administrative délivre à Mme B C une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 20 avril 2022 est annulé en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B C et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le président-rapporteur, H. A L'assesseur le plus ancien, D. MatalonLa greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2211744_20220921
Données disponibles
- Texte intégral