TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 18 mars 2026
- ECLI
- DTA_2211745_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2022 et 22 mai 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Revêtements Aménagements Multiples, représentée par Me Crétois, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2020. La requérante soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’un débat oral et contradictoire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2023 et 10 juin 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen développé n’est pas fondé. Par ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : La société à responsabilité limitée (SARL) Revêtements Aménagements Multiples qui exerce une activité de commerce de détail d’autres équipements du foyer, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, étendue au 31 juillet 2020 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l’issue de laquelle elle a été rendue destinataire d’une proposition de rectification du 13 août 2021. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des amendes au titre de la période vérifiée ont été mis en recouvrement à son encontre le 25 février 2022. La réclamation présentée le 20 avril 2022 a été rejetée par décision du 17 octobre suivant. Par la requête susvisée, la société demande la décharge de ces impositions. Dans le cas où la vérification de comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. La SARL Revêtements Aménagements Multiples soutient qu’elle a été privée d’un débat oral et contradictoire, dès lors qu’à la suite d’une réunion du 3 juin 2021 au cours de laquelle la vérificatrice a annoncé un montant reconstitué de chiffre d’affaires pour l’année 2018, le comptable de la société a, le même jour, adressé un courrier avec des pièces justificatives jointes, que la vérificatrice n’a pas pris en compte lors de la réunion de synthèse intervenue le 11 juin suivant avant de clôturer le contrôle. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des mentions non contestées de la proposition de rectification du 13 août 2021 que la vérification de comptabilité a eu lieu dans les locaux de la requérante, que cette dernière n’a pas produit de comptabilité au titre des années 2018 et 2019 et que la vérificatrice a effectué sept interventions sur place dont la dernière correspondant à la réunion de synthèse a eu lieu le 11 juin 2021 en présence de la gérante de la société et de son comptable. D’une part, si la requérante se prévaut d’un arrêt n° 12NT00282 de la cour administrative d’appel de Nantes en date du 18 avril 2013, il est constant que celui-ci a été annulé pour erreur de droit par une décision n° 369413 du Conseil d’Etat en date du 28 novembre 2014. D’autre part, si elle produit le courrier précité du 3 juin 2021, elle ne produit aucune des pièces justificatives qui auraient été jointes à ce courrier et ne précise pas sur lesquelles de ces pièces présentant un caractère de nouveauté au cours du contrôle, la vérificatrice aurait refusé de débattre au cours de la réunion de synthèse. Dans ces conditions, la SARL Revêtements Aménagements Multiples à qui incombe la charge de la preuve, n’apporte aucun élément de nature à établir que la vérificatrice se serait refusée lors de ces interventions et plus particulièrement au cours de la réunion de synthèse, à tout échange de vues avec sa gérante ou son comptable, ni qu’elle aurait ainsi été privée de la possibilité d’avoir avec l’administration, au cours de cette vérification, un débat oral et contradictoire. Le moyen précité ne peut ainsi qu’être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête présentée par la SARL Revêtements Aménagements Multiples est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Revêtements Aménagements Multiples et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026. Le rapporteur, P. MeyrignacLe président, N. Le Broussois La greffière, C. Rouillard La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 mars 2026
Référence
DTA_2211745_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel