TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211746_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 août et 2 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Lerein, avocate, demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision, en date du 12 juillet 2022, par laquelle à la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la suspension de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 800 euros, à verser à Me Lerein, son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est dépourvu de ressource et sans hébergement ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui : * a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas attestée ; * ne respecte pas le contradictoire, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant son édiction ; * est entachée d'une erreur de droit et de fait, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'apporte aucun élément justifiant le manquement invoqué alors qu'aucun rendez-vous ne lui a été fixé entre celui du 8 avril 2022, qu'il a honoré, et la notification de la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; en outre, les rendez-vous indiqués par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son premier mémoire en défense sont au nom d'une autre personne, et l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne prouve pas qu'il a été informé des rendez-vous indiqués dans le second mémoire en défense ; * a été prise selon une procédure irrégulière, faute pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration de justifier l'évaluation de sa situation au regard de sa vulnérabilité. Par deux mémoires en défense enregistré le 1er et le 7 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas établie, dès lors que, d'une part, le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence dont il se prévaut, en ne se rendant pas aux rendez-vous auxquels il a été convoqué, et que, d'autre part, il ne présente pas une situation de vulnérabilité telle qu'elle caractériserait une situation d'urgence ; - la décision attaquée a été prise par un auteur compétent disposant d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la procédure contradictoire a bien été respectée ; - la décision attaquée n'est entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur de fait, le requérant ne s'étant pas présenté aux trois convocations qui lui ont été adressées et ne présentant aucune vulnérabilité particulière. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2211633, enregistrée le 23 août 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 à 9 heures, tenue en présence de Mme Courbet, greffière : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - et les observations de Me Lerein. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A, ressortissant afghan, titulaire depuis le 13 mai 2022 d'une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure Dublin : première demande d'asile "valable jusqu'au 12 septembre 2022, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 12 juillet 2022, par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission à titre provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Il n'est pas contesté que M. A ne dispose d'aucune ressource et qu'il est dépourvu d'hébergement. Compte tenu de l'état de précarité dans lequel le place la décision mettant un terme à ses conditions matérielles d'accueil, auxquelles ont, en principe, droit les demandeurs d'asile, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 6. Les moyens invoqués par M. A et tirés de ce que la décision dont il demande la suspension de l'exécution est intervenue sans qu'il ait été mis à même de formuler préalablement ses observations et de ce que l'Office de l'immigration et de l'intégration ne justifie pas qu'il n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile paraissent, notamment, propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions requises par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour prononcer une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions du requérant aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 12 juillet 2022, par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir provisoirement le requérant dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 10. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction prononcée ci-dessus d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Lerein d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions mentionnées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision, en date du 12 juillet 2022, par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté la demande de M. A tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir provisoirement M. A dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Lerein une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous les réserves énoncées au dernier point de la présente ordonnance. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait, à Cergy-Pontoise, le 12 septembre 2022. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211746_20220912
TA7727 novembre 2025
DTA_2211633_20251127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2211746_20220912
Données disponibles
- Texte intégral