TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211748_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022 sous le n° 2211748, Mme C A épouse B, demeurant 57 rue de Miremy à Pont sur Yonne (89140), représentée par
Me Goulay, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Mandres-les-Roses (94520) en date du 14 octobre 2022 lui attribuant un congé pour maladie ordinaire, en lieu et place de son congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et mettant fin au maintien de son plein traitement ;
2°) d'enjoindre à la commune de régulariser sa situation en lui versant son plein traitement et tous accessoires de rémunération depuis le 19 septembre 2022, et en rétablissant ses droits à l'avancement et à la retraite depuis cette date ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A épouse B soutient que :
- il y a urgence à suspendre l'arrêté litigieux qui préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment financière dès lors qu'elle verra le 19 décembre 2022 son plein traitement passer à demi traitement, soit 713 euros alors que, mariée avec deux enfants à charge, son époux a perdu son emploi en contrat à durée indéterminée (CDI) et travaille en intérim comme chauffeur poids-lourd depuis fin octobre 2022 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté qui :
- est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- est entaché d'incompétence de sa signataire qui ne justifie pas d'une délégation de signature ;
- viole l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique puisqu'elle doit bénéficier d'un droit au maintien de son CITIS et de son plein traitement, et ce sans limitation de durée jusqu'à son rétablissement ou à sa retraite.
La requête a été communiquée à la commune de Mandres-les-Roses, le 6 décembre 2022, pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire.
Vu :
- l'arrêté municipal en litige du 14 octobre 2022 ;
- la requête à fin d'annulation de cet arrêté enregistrée sous le n° 2211750 le 6 décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 19 décembre 2022 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu :
- les observations Me Goulay, représentant Mme A épouse B, requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La commune de Mandres-les-Roses n'est pas représentée.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que Mme C A épouse B, née le 6 mai 1974 à Paris, titulaire du grade d'adjoint technique de 2ème classe a exercé les fonctions d'agent de restauration au sein de la commune de Mandres-les-Roses. Victime d'un accident de service le 3 avril 2014, elle a bénéficié de congés de maladie, successifs, nonobstant des tentatives de reprise de son service, à mi-temps thérapeutique, au cours des 2014 à 2022. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le maire de Mandres-les-Roses (94520) a requalifié les arrêts pour accident de travail à compter du 19 septembre 2022 en congé de maladie ordinaire et a placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire du 19 septembre au 30 octobre 2022, à plein traitement.
2. Mme A épouse B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté lui attribuant un congé pour maladie ordinaire, en lieu et place de son congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et mettant fin au maintien de son plein traitement.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " . Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
5. Aux termes de la décision en litige, Mme A est placée, à compter du 19 septembre 2022, en congé de maladie ordinaire et à plein traitement pour la période du 19 septembre au 30 octobre 2022. Compte tenu de la nature de son congé, à l'issue de la période de trois mois, son traitement est réduit de moitié à compter du 19 décembre 2022. En outre, il résulte de l'instruction que le contrat de travail de M. B, conjoint de Mme A a été rompu le 8 octobre 2022, celui-ci qui est amené à accomplir des missions en intérim n'a pas à ce jour d'emploi stable. Le foyer de la famille composée également de deux enfants, doit faire face à des charges incompressibles. Dans ces circonstances, Mme A justifie de l'urgence au sens des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté :
6. Selon l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; () ".
7. L'arrêté du maire de Mandre-les-Roses du 14 octobre 2022 est signé par la directrice générale des services de la commune. La commune qui n'a pas défendu n'établit pas de la délégation habilitant régulièrement cette agente à signer la décision en litige. Ainsi, le moyen invoqué par Mme A, tiré de l'incompétence de la signataire de la décision dont il est demande la suspension de l'exécution est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. "
9.. Compte tenu de ce qui précède, et notamment du caractère provisoire des mesures ordonnées par le juge des référés, il convient seulement d'enjoindre à la commune de Mandres-les-Roses de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Sur les frais de l'instance :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mandres-les-Roses, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de Mandres-les-Roses du 14 octobre 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Mandres-les-Roses de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Article 3 : La commune de Mandres-les-Roses versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à la commune de Mandres-les-Roses.
Fait à Melun, le 22 décembre 2022.
La juge des référés,
Signé : M. D
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2211748Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2211748_20221222
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