TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211751_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 septembre 2022 et le 11 octobre 2022, Mme D C, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision en date du 25 février 2022 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour présentée au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 811-2 et L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe pas de menace à l'ordre public, que le lien de filiation est établi tant au regard des documents d'état civil produits que des éléments de possession d'état ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne, né le 16 août 1983, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire, le 30 septembre 2019, par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Mme D C, qu'elle présente comme sa fille, a déposé une demande de visa de long séjour auprès des autorités consulaires à Conakry (Guinée), en qualité de membre de famille d'une bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par une décision du 25 février 2022, ces autorités ont refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision en date du 15 septembre 2022, dont la requérante demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'itnérieur a procédé au retrait de la décision attaquée et a informé le tribunal de sa décision de faire délivrer à Mme C le visa sollicité, lequel a été délivré le 5 mai 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 15 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERELa présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2211751_20230609
Données disponibles
- Texte intégral