TA951ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA95 · 1ère Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2211751_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. B A, représenté par Me Mopo Kobanda , demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre temporaire. 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts de Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale" 4°) d'enjoindre subsidiairement au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'État à lui verser une somme de mille euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour : -cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'interdiction de retour en France dont est assortie l'obligation de quitter le territoire français : -cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baude a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1993 à Mankono (Côte-d'Ivoire), est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juillet 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 24 octobre 2022, M. A s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. []. ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A souffrant d'une hépatite B, le préfet des Hauts-de-Seine s'est approprié l'avis du collège des médecins de l'OFII du 12 mai 2022. Ce collège a considéré que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d'Ivoire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour établir qu'il réunissait les conditions auxquelles l'article L. 425-9 subordonne la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, M. A produit un certificat médical du 17 janvier 2022 et des relevés d'examens médicaux. Ces pièces ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet au vu de l'avis du collège des médecins sur la disponibilité des soins dans son pays d'origine, le préfet précisant par ailleurs et sans être contredit, que depuis 2012 le traitement des hépatites virales est disponible gratuitement dans les trois centres hospitaliers universitaire d'Abidjan. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Elle ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire sans enfant, qu'il est entré en France en mars 2020, qu'il n'y exerce pas d'activité professionnelle et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les droits qu'il tient des dispositions précitées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, par ailleurs débouté de sa demande d'asile par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 8 juillet 2021, serait exposé personnellement à un risque de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. Il ressort des pièces du dossier que si M. A n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire et ne présente pas une menace à l'ordre public, sa présence en France est cependant très récente et qu'il n'y a pas tissé de liens stables, durables et intenses. Le préfet était ainsi fondé à lui refuser le retour en France pendant un an. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées. 14. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision interdisant à M. A le retour en France pendant un an. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetée. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Mia à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, signé F. -E. BaudeLa présidente, signé S. Edert La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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TA779 décembre 2022
DTA_2211751_20221209TA9519 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211751_20231219
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211751_20231219
Données disponibles
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