TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211755_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, Mme C A B, représentée par Me Simon, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande de titre de séjour et de l'instruire ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La condition d'urgence est remplie dès lors que : - elle tente sa demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture a été classée sans suite malgré plusieurs tentatives ; - ce classement sans suite la maintient dans une situation d'insécurité juridique pouvant se traduire, en cas d'interpellation, par une mesure d'éloignement ; - le défaut de titre de séjour l'empêche de travailler et de rechercher un emploi et la place, par conséquent, dans une situation financière précaire ; - l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier porte préjudice au respect de sa vie privée et familiale. La mesure sollicitée est utile dès lors que : - elle est dans l'impossibilité de prendre un rendez-vous du fait des dysfonctionnements de la plateforme et se trouve ainsi privée de toute voie de droit lui permettant de faire examiner sa demande de titre de séjour ; - les répercussions sociales, financières et psychologiques de ce refus correspondent à des circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier de mesures utiles ; - la mesure lui permettra d'obtenir un rendez-vous en préfecture, et ainsi faire examiner sa demande de titre de séjour conformément à la loi. La mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à une décision administrative dès lors que : - l'absence de créneaux disponibles sur la plateforme internet n'a pas fait naître de décision administrative. La mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 21 juin 1992, demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : Quant aux conclusions aux fins d'injonction de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A B: 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle il est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. La circonstance que le requérant soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour, et il appartient à l'autorité administrative de permettre à Mme A B de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à l'issue de son instruction par les services compétents. 5. La possibilité de déposer personnellement et physiquement un dossier de demande de titre de séjour est subordonnée, par les services préfectoraux, à une prise de rendez-vous via le site internet de la préfecture. Dans ces conditions, l'absence de possibilité d'accéder à ce site, à défaut de plages horaires suffisantes ouvertes par les services préfectoraux, fait obstacle à toute possibilité de déposer une telle demande de titre. Lorsqu'un rendez-vous ne peut être obtenu sur ce site internet, le demandeur n'obtient pas de documents nominatifs établissant ses tentatives. Il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. En l'espèce, Mme A B a obtenu en septembre 2021 son diplôme d'expert en informatique et systèmes d'informations, inscrit au répertoire national de la certification professionnelle jusqu'au 18 décembre 2021. Ce diplôme, nécessaire à sa demande de titre de séjour, lui a été délivré tardivement le 21 décembre 2021, du fait de la restructuration de son université. Les demandes de titre de séjour de Mme A B ont été classées sans suite par la préfecture de Seine-Saint-Denis du fait de l'expiration de l'inscription de son diplôme au répertoire national de la certification professionnelle. Toutefois, la restructuration de l'université a empêché la requérante d'obtenir son diplôme et de soumettre sa demande de titre de séjour lorsqu'il était toujours inscrit au RNCP, alors même qu'elle était diplômée. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer à la requérante une date de rendez-vous dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance afin de permettre à l'intéressée de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A B. Quant à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour : 8. Une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour n'est pas au nombre des mesures qui peuvent être demandées au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 et L. 521-4 du code de justice administrative, la délivrance d'un tel document supposant, en toute hypothèse, que le dossier de demande de titre soit complet. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros à verser à Mme A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous à Mme A B afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 300 (trois cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 septembre 202Le juge des référés, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2211755_20220913
Données disponibles
- Texte intégral