TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211757_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. A B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de l'ensemble des décisions :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B par une décision n° 2022/016173 du 3 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Le Tellier, substituant Me Pafundi, représentant M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet de police n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 5 juillet 2001, est entré en France, selon ses déclarations, en avril 2022. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B, demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B par une décision du 3 juin 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis en possession d'une attestation de première demande d'asile " procédure Dublin " le 22 avril 2022. Cette attestation était valable jusqu'au 21 mai 2022. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande était terminée à la date de la décision attaquée. Par suite, M. B bénéficiait du droit de se maintenir jusqu'à la fin de cette procédure et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de l'Etat responsable de sa demande d'asile. M. B est donc fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 mai 2022.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pafundi au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D É C I D E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de M. B.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police en date du 13 mai 2022 est annulé.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pafundi au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
La magistrate désignée,
A. CASTERALa greffière,
D. TOUPILLIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2211757_20220701
Données disponibles
- Texte intégral