TA93Ne pas utiliser (ex reconduite à la frontière)Ne pas utiliser (ex reconduite à la frontière)
TA93 · Ne pas utiliser (ex reconduite à la frontière) — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211757_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. G I demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 Par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen. Le requérant soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris Par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché de défaut d'examen sérieux et particulier ; - le principe du contradictoire garanti Par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit ; - il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Parent pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Parent, - les observations de Me Hassaïne qui conclut aux mêmes fins que la requête, Par les mêmes moyens, et soulève un nouveau moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il insiste sur la présence de son client en France depuis 2004, sur la situation humanitaire très dégradée à , sur le fait que les faits sur lesquels le préfet s'est fondé pour considérer que son client représente une menace pour l'ordre public ne sont pas suffisamment établis dans la mesure où ils n'ont pas fait l'objet de condamnation pénale mais résultent seulement des mentions figurant sur un fichier de police, sur le caractère disproportionné de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale à son client, eu égard aux motifs d'ordre public qui lui sont opposés, sur le fait qu'il a été acquitté des faits de viol sur mineure ; il fait également valoir que son client justifie d'une adresse fixe en dépit du fait qu'il s'agit d'un hébergement social, qu'il a un frère en France et que son père y est décédé, que la succession des récépissés de titre de séjour qui lui ont été délivrés tend à démontrer la situation de précarité dans laquelle l'administration l'a placé, qu'il n'a pas déféré aux convocations de la commission du titre de séjour en raison du fait qu'elles ont été réalisées au cours de la crise sanitaire liée au virus du COVID ; - les observations de M. I qui a insisté sur le fait qu'il était arrivé en France en 2004 alors qu'il était âgé de quatorze ans, qu'il y a effectué sa scolarité, qu'il a été acquitté en 2012 des faits de viol sur mineure qui lui étaient reprochés, que la situation à est dégradée et qu'il n'y a plus de liens ni d'attaches. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. I, ressortissant né le , a fait l'objet d'un arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. I demande l'annulation de cet arrêté. Par un arrêté également pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 21 juillet 2022, l'intéressé a été placé au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot. 2. En premier lieu, Par un arrêté n° 2021-1835 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme F E, directrice des étrangers et des naturalisations, pour signer, notamment, les mesures d'éloignement ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par un arrêté n° 2022-0291 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 9 février 2022, le préfet a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme Regnier, dont M. A B, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement, notamment les mesures d'éloignement ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet a notamment visé les articles L. 611-1 à L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a mentionné que M. I a été titulaire de titres de séjour dont la validité a expiré, qu'il n'a pas effectué de démarches en vue de régulariser sa situation et qu'il représente une menace pour l'ordre public. Le préfet a également fait état de la situation privée et familiale de M. I. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et contrairement à ce que fait valoir l'intéressé à l'audience, le préfet a explicité la durée de présence dont il se prévaut en France. Il s'ensuit que les moyens tirés Par le requérant de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux et particulier doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable Par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de l'audition de M. I Par les services de police, qui s'est déroulée le 21 juillet 2022, que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations au sujet de son éloignement. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré par le requérant de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue Par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. I fait valoir qu'il est entré en France en 2004, alors qu'il était mineur âgé de quatorze ans, qu'il y a résidé habituellement depuis lors et que les faits qui lui sont reprochés au titre de la menace à l'ordre public qu'il représenterait ne sont pas suffisamment établis. Cependant, d'une part, si dans l'arrêté attaqué, le préfet se borne à mentionner que les faits reprochés à M. I figurent au fichier automatisé des empreintes digitales qui est un fichier de police ne permettant pas de présumer des suites judiciaires réservées aux signalements, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné le 13 janvier 2014 pour des faits de vol en réunion datés du 26 juillet 2011, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, dont le sursis a été révoqué en 2015, le 28 mai 2015, au paiement d'une amende de cent-cinquante euros pour des faits d'usage illicite de stupéfiants datés du 10 mars 2014, le 12 janvier 2017 au paiement d'une amende de cinq-cents euros pour des faits de vente à la sauvette datés du 8 décembre 2016, le 26 avril 2017 à deux mois d'emprisonnement pour des faits de rébellion et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique datés du 18 novembre 2016. M. I a en outre été interpelé le 8 mai 2019 pour des faits de vente à la sauvette et de détention de produits stupéfiants. D'autre part, alors que la seule ancienneté de la présence en France n'est pas suffisante pour y caractériser des liens particuliers, il ressort des pièces du dossier que M. I est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas inséré au plan professionnel. Enfin, alors que M. I a fait l'objet le 26 février 2019 d'une mesure d'éloignement qui a été annulée Par un jugement du 9 mars 2019 du tribunal administratif de Paris qui enjoignait au réexamen de la situation de l'intéressé, ce dernier n'a pas déféré à une convocation de la commission du titre de séjour en date du 23 janvier 2020, pas plus qu'il n'a donné de motif d'absence, comportement qu'il a réitéré à l'occasion d'une nouvelle convocation le 16 février 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré Par le requérant de ce que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré Par le requérant de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes raisons. 9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si le requérant fait valoir que la situation en est extrêmement dégradée au plan humanitaire, cette circonstance n'est à elle seule pas suffisante pour considérer que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par le requérant doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction. DECIDE : Article 1er : La requête de M. I est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G I et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Jugement rendu en audience publique, le 28 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé M. ParentLa greffière, Signé M.Chaal La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Ne pas utiliser (ex reconduite à la frontière)
- Formation
- Ne pas utiliser (ex reconduite à la frontière)
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2211757_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel