TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211757_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022 sous le n° 2211757, M. B A C, demeurant 2 rue d'Alembert à Meaux (77100), doit être entendu comme demandant au juge des référés : 1°) d'annuler la décision par laquelle la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a procédé au recouvrement par saisie administrative à tiers détenteur des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge à hauteur de 10 992 euros ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Vu : les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'office du juge des référés : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 521-1 du même code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti, doit, pour être recevable, justifier en avoir réclamé le dégrèvement auprès des services fiscaux dans les formes et délais prévus à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Il peut demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition à la condition que celle-ci soit exigible ou qu'elle puisse légalement donner lieu à la prise des mesures conservatoires visées au quatrième alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées. 4. Il résulte de l'instruction que M. B A C, actionnaire et gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) Auto Nour, s'est vu notifier au titre de l'année 2018 par proposition de rectification du 18 novembre 2020 des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux d'un montant en droits, intérêts de retard et pénalités de 10 992 euros ; cette somme a fait l'objet de saisies administratives à tiers détenteur. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative cité au point 1 qu'il ne ressort pas de l'office du le juge des référés, qui ne statue que par des mesures provisoires, de prononcer l'annulation de mesures administratives. Par suite, il convient de rejeter les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de M. A C. Sur les conclusions à fin de suspension : 6. D'une part, la requête plus que sommaire de M. A C ne contient aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de celle-ci. De plus, le requérant ne justifie pas de l'urgence à suspendre les mesures de recouvrement prises par l'administration fiscale à son encontre. 7. Enfin, et en tout état de cause, l'intéressé n'a pas introduit devant le juge fiscal de la juridiction administrative une requête au fond distincte de la présente requête présentée devant le juge des référés, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 9 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211757
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2211757_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel