TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2211758_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet de police était compétent pour procéder à l'examen de sa demande ; - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 27 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 14 mars 1983, est entrée en France le 29 janvier 2015 selon ses déclarations. Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande a été enregistrée par les services du préfet de police le 4 janvier 2021 et l'intéressée a été mise en possession d'un récépissé. En l'absence de décision expresse du préfet de police, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois. Mme A demande l'annulation de cette décision implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. ". 3. Il ressort des échanges de courriers électroniques entre Mme A et les services de la préfecture de police, les 6 et 7 janvier 2022, que le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de la requérante au motif qu'il était territorialement incompétent pour l'examiner. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit contesté par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, que Mme A était titulaire, depuis le 10 novembre 2020, d'une convention d'occupation à titre onéreux d'un logement situé au 121 rue Faubourg du Temple à Paris, dans le cadre du dispositif d'intermédiation locative de l'organisme France Euro Habitat. Ainsi, au jour de son introduction, le 4 janvier 2021, la demande de la requérante relevait bien de la compétence territoriale du préfet de police. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de police s'est prévalu de son incompétence pour refuser de renouveler son titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, Mme A sera munie d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2211758/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2211758_20221115
Données disponibles
- Texte intégral