TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211758_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Ivanovic, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions en date du 30 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) rejetant les demandes de visa d'entrée et de long séjour présentées pour M. D B et Mme C en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires à Rabat de délivrer les visas sollicités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses parents n'ont pas d'autres ressources que les sommes versées par les enfants et que sa fratrie dispose des ressources et des conditions d'accueil suffisantes ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 avril 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - les observations de Me Ivanovic représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants marocains, ont sollicité auprès du consul général de France à Rabat (Maroc) la délivrance de visas de long séjour en qualité d'ascendants à charge de leur fils, M. A B, qui a la nationalité française. Les autorités consulaires leur ayant opposé un refus par des décisions en date du 30 mars 2022, ils ont contesté cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté implicitement leur recours. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours. 2. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 3. Aux termes du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur en défense, pour rejeter les demandes de visas présentées par M. et Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que les demandeurs de visas n'établissent pas être sans ressources ni être bénéficiaires de virements financiers consistants et réguliers de la part de leur enfant français et de ce que leur fils, A B, ne dispose pas des ressources suffisantes pour les accueillir et les prendre en charge. 4. Si le requérant soutient que M. et Mme B ne disposent d'aucun revenu excepté " les sommes qui leur sont versées mensuellement par leurs trois enfants vivants en France ", il n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'absence de ressources propres de M. et Mme B ou que ces ressources seraient en tout état de cause d'un montant insuffisant pour subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A B ne dispose que de 1 800 euros par mois pour une famille composée de trois personnes, ce qui ne peut être regardé comme des ressources suffisantes pour assurer la prise en charge supplémentaires de ses parents en France. Dans ces conditions, alors même que leur fils aurait procédé à des virements réguliers en leur faveur sur une période allant de janvier 2021 à mars 2022, M. et Mme B ne peuvent être regardés comme étant effectivement à la charge de leur fils. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la commission aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en rejetant sa demande de visa pour les motifs précédemment cités. 5. Si M. B fait valoir que la décision de refus de visas " méconnait l'intérêt supérieur des enfants et petits-enfants " de M. et Mme B, il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs enfants majeurs, pour lesquels les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent être utilement invoquées, et leurs petits-enfants, seraient dans l'incapacité de leur rendre visite comme ils le font " déjà chaque été au Maroc ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2211758_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel