TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211762_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B indique former un recours à l'encontre des décisions, opposées par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 29 juillet 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et demande de procéder à un nouvel examen de son dossier. Il soutient que : - en lui opposant le motif tiré de l'absence de détention d'un visa d'entrée et de long séjour, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - en lui opposant la circonstance qu'il avait connu des années d'interruption dans son parcours d'études, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur d'appréciation ; - en décidant de l'obliger à quitter le territoire français, cette autorité a méconnu la décision du 17 juin 2022 par laquelle l'éloignement des étudiants, ressortissant de pays de tiers en provenance d'Ukraine, a été suspendu ; - il justifie de liens personnels et stables en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B. Il soutient que les moyens tirés de l'erreur d'appréciation concernant le défaut de visa d'entrée et de long séjour et l'existence de liens personnels et stables en France ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée par ordonnance au 8 mars 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 avril 2023 à partir de 14h20. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est un ressortissant de nationalité camerounaise qui est né le 3 novembre 1991. Le 10 mars 2022, il est entré en France à la suite de la guerre en Ukraine, pays dans lequel il séjournait, au moyen d'un titre de séjour valable du 12 octobre 2020 au 22 mai 2022, pour y suivre des études en médecine. Le 13 juin 2022, il a saisi le préfet de Maine-et-Loire d'une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a fait valoir, dans sa demande, qu'il avait validé, à l'issue de l'année universitaire 2014-2015, une première année de licence en chimie au sein de l'Université de Yaoundé, et la deuxième année de cette licence à l'issue de l'année universitaire 2016-2017. Il y a également fait valoir qu'au cours de l'année universitaire 2020-2021, il a été inscrit en première année d'études de médecine au sein de l'Université de Vinnytsia en Ukraine, qu'il a validée et qu'il avait également validé, à l'issue de l'année universitaire 2021-2022, la deuxième année de ces études. Il a dû les interrompre en raison de la guerre en Ukraine et il a indiqué, dans sa demande, qu'il souhaitait, pour l'année universitaire 2022-2023, intégrer le parcours de formation d'une année permettant d'accéder aux études de santé, dénommé " PluriPASS " au sein de l'Université d'Angers afin de reprendre, lors de l'année universitaire suivante, des études en médecine après avoir fait valider tout ou partie des unités d'enseignements qu'il a obtenues au cours des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité en qualité d'étudiant et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation du refus de séjour : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. ". 3. Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire () lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; () ". Selon l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire () est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 4. Aux termes de l'article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" prévue à l'article L. 422-1 ; () ". Selon le deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du même code : " En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. Pour rejeter la demande tendant à la délivrance, à M. B, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant", le préfet de Maine-et-Loire a relevé, d'une part, que l'intéressé ne justifiait pas d'une entrée en France au moyen d'un visa d'entrée et de long séjour et qu'il ne pouvait bénéficier de la dérogation à cette obligation, d'autre part, l'instabilité de son parcours d'études en raison de ses nombreuses années d'interruption. 6. En premier lieu, il est constant que M. B n'est pas entré en France au moyen d'un visa d'entrée et de long séjour et qu'il ne peut bénéficier de la dérogation à la condition, prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de détention d'un tel visa dès lors que l'intéressé, qui est entré irrégulièrement en France, n'a pas précédemment suivi de scolarité en France et ne justifie pas, eu égard à son parcours d'études mentionné au point 1, de l'existence d'une situation de nécessité liée au déroulement de ses études. Dans ces conditions, quand bien même M. B a été contraint de quitter l'Ukraine à la suite du conflit armé entre cet Etat et la Russie et qu'il n'a pu dès lors entreprendre aucune démarche pour solliciter la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour pour venir étudier en France, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant qu'il ne justifiait pas d'une entrée en France au moyen d'un visa d'entrée et de long séjour et qu'il ne pouvait bénéficier de la dérogation à cette obligation. 7. En second lieu, il est certes constant qu'entre la fin de l'année universitaire 2016-2017 et le début de l'année universitaire 2020-2021, soit pendant près de trois années, M. B n'a suivi aucune étude, mais il a au cours des deux années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, validé ses deux premières années d'études en médecine entamées en Ukraine avant d'être contraint de quitter ce pays pour les poursuivre dans un autre Etat. Ainsi, en relevant l'instabilité de son parcours d'études en raison de ses nombreuses années d'interruption, le préfet de Maine-et-Loire a, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur d'appréciation. 8. Si le motif du refus de séjour attaqué évoqué au point précédent est entaché d'illégalité, cette décision est également fondée sur un autre motif tiré du défaut d'entrée en France au moyen d'un visa de long séjour alors que la condition de détention d'un tel visa est opposable à M. B. Le moyen par lequel le requérant critique la légalité de ce motif a été écarté au point 6. Or, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pu prendre légalement la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". 11. En premier lieu, M. B fait état d'une décision des autorités exécutives françaises de suspendre les mesures d'éloignement des ressortissants de pays tiers ayant séjourné en Ukraine pour y étudier et ayant été contraints de fuir cet Etat à la suite de la survenance du conflit armé avec la Russie. Toutefois, le simple fait de décider cette suspension fait seulement obstacle à ce qu'un tel ressortissant puisse faire l'objet d'une procédure d'exécution d'office d'une mesure d'éloignement vers l'Ukraine mais n'empêche cependant pas l'autorité préfectorale de prendre une décision obligeant un tel ressortissant à quitter de lui-même le territoire français, une telle décision ne lui imposant pas de retourner vers le pays dans lequel il séjournait, alors que par ailleurs il dispose de la nationalité d'un autre Etat, en l'occurrence le Cameroun. Par ailleurs, si la note du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 5 juillet 2022, relative à l'accueil des étudiants ressortissants de pays tiers présents en France et déplacés d'Ukraine après le 24 février 2022, laquelle a été émise à destination notamment des cheffes et chefs d'établissement d'enseignement supérieur, énonce que ces ressortissants pourront être inscrits dans ces établissements, cette note exclut de son champ d'application les ressortissants qui poursuivent des études en matière de santé de sorte que l'intéressé ne peut, en tout état de cause, utilement s'en prévaloir. 12. En second lieu, une obligation de quitter le territoire français ne saurait être légalement opposée si elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale d'un ressortissant étranger et qu'elle méconnait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il ressort de la motivation de l'arrêté du 29 juillet 2022 pris à l'encontre de M. B que le préfet de Maine-et-Loire a examiné sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a relevé que cet article n'était pas méconnu dès lors notamment que l'intéressé ne justifiait pas de liens personnels, intenses et stables en France. Le requérant conteste cette dernière appréciation en relevant qu'il est hébergé par son oncle maternel et qu'il est soutenu financièrement par sa tante maternelle. Toutefois, les allégations concernant ces liens ne sont corroborées par aucune pièce établissant l'effectivité d'une relation régulière entretenue par l'intéressé avec son oncle et sa tante maternels antérieurement à son arrivée en France. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant que l'épouse de M. B et leur fils, né le 6 octobre 2020, résident au Cameroun, la décision attaquée en ce qu'elle retient l'absence de liens personnels, intenses et stables en France n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation des décisions qui lui ont été opposées par le préfet de Maine-et-Loire le 29 juillet 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction de réexamen de sa situation par cette autorité. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, D. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2211762_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel