TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211764_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. A C demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 24 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours. M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il habite à Aulnay-sous-Bois, dans le département de la Seine-Saint-Denis. M. C a produit des pièces, enregistrées le 31 août 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que le moyen de la requête de M. C n'est pas fondé. L'affaire a été audiencée une première fois le 30 août 2022, M. C étant assisté de Me Arigue, avocate désignée d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, magistrat désigné ; - les observations de Me Arigue, avocate désignée d'office, et de M. C, qui indiquent que le requérant est domicilié à Paris et qu'il est père d'enfants français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 20 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. C, né le 26 mars 1993, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un autre arrêté daté du 24 août 2022, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 3. M. C, qui soutenait dans sa requête être domicilié à Aulnay-sous-Bois, dans le département de la Seine-Saint-Denis, fait valoir à l'audience qu'il réside à Paris depuis plus d'un an et, en tout cas, à la date de la décision attaquée. En défense, le préfet, qui n'a pas désigné précisément le lieu d'assignation à résidence de l'intéressé qu'il entend retenir, ne fait valoir aucun élément de nature à établir que le requérant aurait une solution d'accueil dans le département du Val-d'Oise, alors même que le champ territorial de cette mesure doit nécessairement correspondre au territoire sur lequel l'intéressé dispose d'un hébergement ou réside effectivement. Dans ces conditions, en assignant M. C à résidence dans le département du Val-d'Oise et en lui imposant de se présenter quotidiennement au commissariat de Cergy, le préfet du Val-d'Oise, qui lui impose une contrainte disproportionnée, a commis une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 24 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé F.-X. B La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2211764_20220902
Données disponibles
- Texte intégral