TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211768_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. A C, représenté par Me Camus, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Camus, son avocate, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus d'un titre de séjour est entachée de vices de procédure dès qu'il n'est pas établi que l'avis rendu par le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rédigé par des médecins compétents et identifiables, qu'il comporte les mentions prévues par l'article 6 de l'arrêté du 27 septembre 2016, que le médecin ayant rédigé le rapport médical n'a pas siégé et qu'il a été émis au terme d'une délibération collégiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 7 avril 2022 .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 8 août 1970 et entré en France le 2 février 2015 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour pour des motifs de santé. Par un arrêté du 10 janvier 2022, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays son pays d'éloignement à l'issue de ce délai. M. C demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (). ". Aux termes, d'autre part, de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur la double circonstance que la présence en France de M. C constituait une menace pour l'ordre public et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine.
4. D'une part, il résulte du bulletin n° 2 extrait de son casier judiciaire que M. C s'est rendu coupable, le 22 avril 2015 et le 27 juin 2016, de faits de vol en réunion pour lesquels il a été condamné le 6 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Troyes et le 6 février 2018 par le tribunal de grande instance de Pontoise, statuant en matière correctionnelle, à une amende de 200 euros et à une peine d'un mois d'emprisonnement convertie en 25 heures de travaux d'intérêt général. Toutefois, ces seules infractions, compte tenu à la fois de leur nature et de ancienneté, n'étaient pas de nature à faire regarder la présence de M. C, à la date de l'arrêté, comme constitutive d'une menace pour l'ordre public.
5. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour, le préfet de police a estimé, en suivant l'avis du collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical établi le 30 aout 2021 par un praticien hospitalier que M. C souffre de l'hépatite B et bénéficie à ce titre d'un traitement médical à base de Ténofovir Disoproxil régulièrement renouvelé depuis 2016. Il résulte de deux attestations des 11 mars 2021 et 25 janvier 2022, du Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, Labour, Health and Social Affairs of Georgia, produites par le requérant, que le Ténofovir Disoproxil n'est pas enregistré par l'Agence de régulation des activités médicales et pharmaceutiques. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments circonstanciés, qui ne sont pas contestés par le préfet de police en défense, que M. C ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être retenu.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 10 janvier 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. C , de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Camus, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police en date du 10 janvier 2022 est annulé en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Camus une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me camus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police de Paris et à Me Camus.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- M. Matalon, premier conseiller ;
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
H. B
L'assesseur le plus ancien,
D. MatalonLa greffière,
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2211768_20220921
Données disponibles
- Texte intégral