TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211769_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. A, représenté par Me Scalbert, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 du préfet des Hauts-de-Seine prolongeant le délai de son transfert aux autorités slovènes pour le traitement de sa demande d'asile jusqu'au 10 juillet 2023 au plus tard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée, en ce que la décision contestée l'empêche de circuler librement et l'expose à un placement en rétention administrative ; en outre, la décision de cessation de ses conditions matérielles d'accueil le place dans une situation d'extrême précarité financière et matérielle ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; o elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, en ce que la décision attaquée ne mentionne pas les multiples convocations qui ont été honorées par le requérant ; o elle méconnait les dispositions de l'article 26 du règlement européen 604/2013 du 26 juin 2013, en ce que la préfecture ne lui a pas notifié dans une langue qu'il comprenait les conditions de prolongation du délai de transfert ; o elle méconnait les dispositions des articles 9-2, 15 et 19 du règlement européen 1560/2003 du 3 septembre 2003, en ce que les autorités françaises n'ont pas notifié aux autorités slovènes, par l'intermédiaire du réseau Dublinet, la prolongation de six mois du délai de transfert ; o elle méconnait les dispositions de l'article 29 du règlement européen 604/2013 du 26 juin 2013, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il s'est rendu aux convocations adressées par la préfecture et a dûment justifié celles qui n'ont pas pu être honorées. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire ; Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête n°2211738, enregistrée le 29 août 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 12 septembre 2022 à 15 heures. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés, - et les observations de Me Scalbert, représentant de M. A qui a repris oralement des moyens de la requête. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1994, a déposé le 22 décembre 2021 une demande de protection internationale après avoir, selon la préfecture des Hauts-de-Seine, sollicité l'asile auprès des autorités slovènes le 7 décembre 2021. Ces dernières ayant accepté sa prise en charge le 10 janvier 2022, un arrêté de transfert vers la Slovanie a été pris à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine. En dépit de cet arrêté, M. A a continué de séjourner en France et n'a pas été conduit vers la Slovanie. Par une décision du 11 juillet 2022, le préfet considérant qu'il était en fuite a décidé du prolongement du délai de son transfert vers la Slovanie au plus tard le 10 juillet 2023 et a ainsi refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. A pour son traitement selon la procédure dite normale. Ce dernier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 11 juillet 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Contrairement à ce qui est soutenu, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de prolonger le délai de transfert de M. A aux autorités slovènes est indépendante de celle par laquelle il a été privé des conditions matérielles d'accueil, même si ces deux décisions sont fondées sur le même motif de sa déclaration en fuite. La suspension de la décision du préfet n'aura pas pour effet le rétablissement de ces conditions. M. A ne peut ainsi pas utilement se prévaloir de ce qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil pour caractériser l'urgence de sa situation vis à vis de la décision dont il demande la suspension. Pour autant, M. A expose que la décision litigieuse le maintient, après une période de six mois pendant laquelle les autorités françaises n'ont pas exécuté la décision de transfert, dans une incertitude supplémentaire sur le traitement de sa demande d'asile. Ceci, associé à la possibilité d'être placé en centre de rétention, est source d'anxiété et de graves difficultés psychologiques qui ont un impact sur sa santé physique. Ces affirmations sont corroborées par les certificats médicaux produits. M. A établit ainsi que la décision litigieuse du préfet des Hauts-de-Seine préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que sa situation remplisse la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Le droit d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 572-1 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination par l'Etat membre responsable d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d'être portée à dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 29 de ce règlement si l'intéressé " prend la fuite ". Il résulte clairement des dispositions de l'article 29, que la notion de fuite doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 7. La décision litigieuse est fondée sur la circonstance que M. A a pris la fuite. Il résulte de l'instruction que, convoqué à huit rendez-vous en préfecture entre le 1er février et le 18 mai 2022, M. A n'a honoré que les quatre premiers. Il ressort toutefois des pièces produites que M. A a, pour chacun des quatre derniers rendez-vous, justifié rapidement auprès des services de la préfecture des difficultés de santé ayant nécessité qu'il soit reçu au service des urgences et qui l'ont empêché de déférer aux convocations du préfet. Dans ces circonstances, qui ne sont d'ailleurs pas contestées par le préfet des Hauts-de-Seine, il ne ressort pas de l'instruction que M. A s'est soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à la mesure d'éloignement vers la Slovanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est propre, en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 11 juillet 2022 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets que ceux attachés à une annulation pour excès de pouvoir. Les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale doivent par suite être rejetées. 11. Il y a lieu, en revanche, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, de procéder au réexamen de la situation de M. A et de sa demande d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours. 12. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1200 euros à Me Scalbert, avocate de M. A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 11 juillet 2022 du préfet des Hauts-de-Seine refusant d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale est suspendue. Article 3 :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance. Article 4 :Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera la somme de 1200 euros à Me Scalbert en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Scalbert. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 septembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22117692
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TA9523 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2211769_20220923
Données disponibles
- Texte intégral