TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211771_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 août 2022 et 12 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 juillet 2022 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, en ce que d'une part, l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour, et en ce que d'autre part, la décision attaquée la place dans une situation de précarité financière dès lors qu'elle lui fait perdre le bénéfice de l'accompagnement auquel elle avait droit au titre d'un contrat de sécurisation professionnelle et l'empêche d'exercer une activité professionnelle ; - il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : o elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle n'a pas tenu compte de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle rejette sa demande alors qu'elle devait voir sa carte de séjour mention " salarié " prolongée d'un an en ce qu'elle a été involontairement privée d'emploi ; o elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle rejette sa demande alors qu'elle remplissait les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; o elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et administrative, dès lors qu'elle ne tient pas compte : * de la constance et de l'ancienneté de son intégration professionnelle ; * des difficultés professionnelles qu'elle a rencontrées ; * de l'existence d'un contrat de sécurisation professionnelle à son bénéfice jusqu'en mars 2023 ; * de ses réponses et des éléments qu'elle a transmis en réponse aux relances de la préfecture ; * de l'incompétence de la DIRRECTE quant à sa demande d'autorisation de travail dans le cadre de sa demande de renouvellement ; * de ses multiples demandes d'une carte de résident ; o elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article 3 du décret n°94-203 du 4 mars 1994 portant publication de l'accord de Rabat du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, dès lors que sa situation n'a pas été analysée au regard de l'accord franco-marocain, alors qu'elle est de nationalité marocaine, est salariée depuis quatre ans et est présente de manière continue en France, de sorte qu'en application de l'article 3 du décret précité, elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de résident ; o elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que le préfet n'a pas tenu compte de son activité professionnelle, de son impossibilité de produire une autorisation de travail de la DIRRECTE, de son contrat de sécurisation professionnelle, de ses difficultés avec ses anciens employeurs et de ses demandes ; o elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, en ce qu'elle ne prend pas en compte l'incompétence de la DIRRECTE pour lui délivrer une autorisation de travail dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et les documents et informations qu'elle a transmis ; en outre, elle aurait dû bénéficier des garanties procédurales de l'article L. 114-5 précité ; o elle méconnaît le droit d'être entendu avant qu'une décision défavorable soit prise à son encontre, dès lors qu'il appartenait au préfet de lui donner la possibilité de fournir tous les éléments utiles à l'examen de sa situation ; o elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle omet de nombreux éléments de sa situation personnelle, qu'elle ne mentionne pas sa demande de délivrance d'une carte de résident, ne motive pas son rejet et ne fait pas mention des dispositions applicables à cette demande, et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne fait pas apparaître les critères devant être pris en compte ; o elle a été prise par un signataire incompétent. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête au fond est tardive ce qui rend la requête en référé irrecevable ; - les autre moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés. Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête n°2210933, enregistrée le 4 août 2022, par laquelle Mme A C demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n°94-203 du 4 mars 1994 portant publication de l'accord de Rabat du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc, en matière de séjour et d'emploi ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 12 septembre 2022 à 15 heures. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me De Sa-Pallix, représentant Mme A C, qui a repris oralement les moyens de la requête. Par une ordonnance du 19 septembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 21 septembre 2022 à 12:00 heures. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi par l'arrêté attaqué qui fonde sa décision sur l'article L. 421-1 du CESEDA alors que l'intéressée est marocaine. Le préfet des Hauts-de-Seine et Mme A C ont l'un et l'autre présenté des observations en réponse à cette information par des mémoires enregistrés le 21 septembre 2022 avant 12:00 heures Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante marocaine née le 14 février 1989, qui expose être entrée en France le 30 septembre 2014, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " valable jusqu'au 5 mai 2021. Par une demande du 2 avril 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qu'elle a complété par une demande de délivrance d'une carte de résident. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la recevabilité de la requête : 2. Contrairement à ce qui est soutenu par le préfet des Hauts-de-Seine, le recours pour excès de pouvoir formé par Mme A C contre l'arrêté en litige du 12 juillet 2022, n'a pas été formé le 27 août, mais le 4 août 2022, dans les délais qui lui étaient impartis. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête au fond de Mme A C soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut dès lors qu'être écartée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Il ressort des pièces du dossier que le refus de renouveler le titre de séjour de Mme A C la prive du droit de travailler, du bénéfice de son contrat de sécurisation professionnelle et de sa prise en charge par Pôle emploi, ce qui la place dans une situation précaire et porte à ses intérêts personnels est matériels une atteinte telle que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est en l'espèce remplie. 6. Il résulte de l'instruction qu'avant de refuser de délivrer le titre de séjour portant la mention " salarié " à Mme A C les services de la préfecture des Hauts-de-Seine lui ont demandé à trois reprises de fournir l'autorisation de travail validée par la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS). A trois reprises, Mme A C a répondu aux services de la préfecture que la direction s'était déclaré incompétente pour lui délivrer une telle autorisation. Il ne ressort pas de la décision litigieuse que le préfet des Hauts-de-Seine a pris en compte cette situation avant de prendre sa décision. Il ne ressort par ailleurs pas de l'arrêté en litige ni des autres pièces dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a pris en considération la demande de carte de résident de Mme A C. Enfin, il ressort tant des visas que des motifs de l'arrêté en litige que le préfet des Hauts-de-Seine a fondé sa décision de refus de titre de séjour uniquement sur les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même que la situation des ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. 7. Ainsi en l'état de l'instruction, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux et complet de la situation de Mme A C est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble moyens de la requête, les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 12 juillet 2022 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 10. En vertu des dispositions précitées, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 11. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A C et, dans cette attente, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n°2210933 ou jusqu'à la fin de la nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros qu'il paiera à Mme A C, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 12 juillet 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n°2210933 ou jusqu'à la fin de la nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour. Article 3 :L'Etat versera à Mme A C une somme de 1200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 septembre 2022. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22117712
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211771_20220921
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2211771_20220921
Données disponibles
- Texte intégral