TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211772_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2022, M. B, représenté par Me Rosin, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'article 3 de l'ordonnance n°2205703 du 7 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Rosin sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui lui sera directement versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, à ce jour, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exécuté l'ordonnance du 7 juin 2022, qui lui a enjoint de lui délivrer un document de séjour valant autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de dix jours à compter du 7 juin 2022, et que cela constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requête est désormais dépourvue d'objet, dès lors que le requérant a été convoqué en préfecture, le 12 septembre 2022 à 9 heures, pour que lui soit délivré un document provisoire de séjour. Par un mémoire du 12 septembre 2022, M. B a déclaré se désister de l'instance, en maintenant ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Vu : * l'ordonnance n°2205703 du 7 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; * les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 12 septembre 2022 à 15 heures au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Thierry, juge des référés. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 7 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2021 du préfet des Hauts-de-Seine et lui a enjoint de délivrer à M. B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2205702. Constatant l'inexécution de cette décision, M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier son ordonnance du 7 juin 2022, afin que la mesure prescrite le soit sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue d'un nouveau délai de quarante-huit heures. 2. Par le mémoire susvisé du 12 septembre 2022, M. B a déclaré se désister de ses conclusions relatives à la modification du dispositif de l'ordonnance n° 2205703 du 7 juin 2022 susvisée. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. B au titre des frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions relatives à la modification du dispositif de l'ordonnance n° 2205703 du 7 juin 2022 susvisée. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rosin. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 septembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22117722
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2211772_20220923
Données disponibles
- Texte intégral