TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2211773_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. C E B, représenté par Me Mekarbech, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle ou la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision préfectorale est entachée d'incompétence de son signataire ;
elle est entachée d'un défaut d'examen et d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 23 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 2 du règlement d'application (CE) n° 1560/2003 modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, le préfet ne démontrant pas avoir procédé aux diligences procédurales dans le cadre de sa requête de reprise en charge par les autorités italiennes ;
elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de remise des brochures dans une langue qu'il comprend conformément à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de la tenue de l'entretien dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à défaut d'un compte-rendu d'entretien respectant les conditions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
elle a été prise en méconnaissance de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne compte tenu notamment des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Italie ;
elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les pièces de procédure ont été enregistrées et communiquées le 11 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code des relations entre le public et l'administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Doyelle pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. Doyelle, premier conseiller ;
les observations de Me Njoya, avocat substituant Me Mekarbech, représentant M. E B, présent à l'audience et assisté de M. A, interprète en langue tigrée, qui reprend les conclusions et moyens présentés dans ses écritures, à l'exception de celui tiré de l'incompétence du signataire de l'acte compte tenu de la production de l'arrêté de délégation de signature. Il insiste sur l'existence d'une obligation de quitter le territoire italien prise le 7 mars 2022 par les autorités italiennes à l'encontre de M. E B alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure de transfert dans le cadre d'une prise en charge au titre de l'asile. Il fait également valoir son état de santé qui est fragile. Il indique que la vie de M. E B serait particulièrement en danger en cas de retour en Érythrée qui est sous un régime de dictature. M. E B explique qu'il a quitté son pays d'origine en 2017, qu'il est resté dans un camp en Lybie au cours des années 2018-2020 avant de se rendre en Italie. Il précise qu'il n'a jamais demandé l'asile en Italie que cela soit lors de son arrivée sur ce territoire en 2021 ou à la suite de sa réadmission en mars 2022.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E B, ressortissant érythréen né en 1997, est dernièrement entré sur le territoire français en mars 2022 et il y a déposé une demande d'asile le 4 avril suivant. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données de l'unité centrale Eurodac a révélé que ses empreintes avaient préalablement été relevées le 2 mai 2021 par les autorités italiennes. Saisies par le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande de prise en charge de l'intéressé le 8 avril 2022, les autorités italiennes ont donné leur accord implicite le 9 juin 2022. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de le remettre aux autorités italiennes.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. "
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. E B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ".
5. Il ressort de l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2022 qu'en application de l'article 13 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, après consultation du fichier Eurodac, constaté la responsabilité des autorités italiennes pour l'examen de la demande d'asile de M. E B au motif que ce dernier a franchi irrégulièrement la frontière de cet État membre dans lequel il est entré en venant d'un pays tiers. Si le requérant fait valoir que le préfet n'a pas pris en compte l'obligation de quitter le territoire italien dont il a fait l'objet le 7 mars 2022, il ne ressort pas du résumé de l'entretien individuel du 4 avril 2022 que M. E B en ait informé l'agent habilité des services préfectoraux, l'intéressé mentionnant uniquement, sans autre précision, qu'il a été privé de sa liberté pendant quatre jours. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 23 du règlement n° 604/2013 et de l'article 2 du règlement d'application n° 1560/2003 qui concernent le formalisme applicable aux requêtes de reprise en charge d'un demandeur d'asile est inopérant pour contester une requête de prise en charge qui, en tout état de cause, a été faite selon le formulaire type de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale prévu au 3 de l'article 21 du premier règlement.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la brochure susmentionnée a été remise à M. E B le 4 avril 2022 dans une langue qu'il ne conteste pas comprendre et qu'il en a signé la première page de chacune de ses deux parties. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. "
10. D'une part, ni les dispositions de l'article 5 du règlement susmentionné, ni aucun principe n'imposent, contrairement à ce que soutient le requérant, que figure sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Le requérant n'apporte par ailleurs aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien, alors que les services de la préfecture, en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place au sein cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien. D'autre part, le résumé de l'entretien individuel qui, selon l'article 5, peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type n'est pas soumis aux prescriptions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration qui s'applique aux correspondances de l'administration. Dès lors, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
11. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Enfin, aux termes de l'article du 7 de l'article 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe un et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. "
12. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
13. En l'espèce, le requérant soutient qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire italien le 7 mars 2022, qu'il n'est ainsi pas assuré qu'en cas de nouvelle remise aux autorités italiennes, il pourrait déposer une demande d'asile dans le cadre d'une procédure normale alors que ces autorités n'ont donné qu'un accord implicite à la demande de prise en charge des autorités françaises et qu'au surplus, il a besoin d'un suivi médical dont il ne pourrait pas bénéficier en Italie. Il en déduit qu'il existe un risque réel et sérieux qu'il soit renvoyé en Érythrée et qu'il subisse ainsi une menace grave et individuelle pour sa vie dans son pays d'origine. Le requérant ne justifie pas qu'il serait établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'en outre, les dispositions précitées de l'article 22 du règlement du 26 juin 2013, entraîne, même en cas d'accord implicite, l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. À cet égard, le requérant n'apporte aucun élément précis permettant de considérer avec un degré suffisant de certitude qu'il serait personnellement exposé à des risques actuels et personnels en cas de transfert vers l'Italie ou qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins médicaux que son état de santé requiert. Si le requérant se prévaut de l'existence d'une obligation de quitter le territoire italien, celle-ci, qui est sans incidence sur la légalité de la décision de transfert contestée, ne prévoit et n'implique, par elle-même, aucune reconduite vers le pays d'origine, alors que le requérant indique lui-même qu'il n'a réalisé aucune démarche auprès des autorités italiennes pour déposer une demande d'asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et des articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation de cette décision, ainsi que celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D É C I D E
Article 1er : M. E B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B, à Me Mekarbech et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
G. DoyelleLa greffière,
Signé
M. Sissoko
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2211773Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2211773_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel