TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211775_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées les 8 et 15 septembre 2022 et les 2 et 6 février 2023, M. E A B, représenté par Me Jeanneteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'une semaine à compter de cette même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra lui être versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il réside de façon continue sur le territoire français depuis l'année 2013 ; il a le centre de ses attaches familiales en France, y travaille, dispose d'un logement et a de nombreux amis ainsi que de la famille ; son métier d'agent de nettoyage correspond à un métier en tension dans le département de la Loire-Atlantique ; il n'a jamais usé d'une carte d'identité italienne frauduleuse ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen; il réside de façon continue sur le territoire français depuis l'année 2013 ; il a le centre de ses attaches familiales en France, y travaille, dispose d'un logement et a de nombreux amis ainsi que de la famille ; son métier d'agent de nettoyage correspond à un métier en tension dans la région des Pays-de-la-Loire; il n'a jamais usé d'une carte d'identité italienne frauduleuse. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, - les observations de Me Jeanneteau, représentant M. A B ; - et les observations de M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. E A B, ressortissant marocain né le 6 juin 1972 est entré en France le 14 août 2013 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 28 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C D, sous-préfet de Cholet et secrétaire général par intérim, qui disposait d'une délégation de signature par arrêté du 7 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 96 du 9 septembre 2021, en cas d'empêchement simultané du préfet et de Mme Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, pour signer tous actes au nom du préfet. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant déclare résider sur le territoire français, de manière continue depuis le 14 août 2013, soit près de neuf ans à la date de la décision attaquée, il n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que le 28 octobre 2021 et a, par conséquent, séjourné de manière irrégulière sur le territoire français entre le 5 février 2014, date d'expiration de son visa et le 28 octobre 2021, soit pendant plus de sept ans et huit mois. Par ailleurs, si M. A B se prévaut d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de nettoyage, il ressort des pièces du dossier qu'il exerce ces fonctions depuis le 26 juin 2020 soit depuis deux ans seulement à la date de la décision attaquée. Enfin, si le requérant se prévaut, d'une part, de son activité bénévole et de la présence en France de ses deux sœurs, de son frère et de quelques amis et d'autre part, du décès de son père, il ne conteste pas que sa mère et sa fille mineure, âgée de onze ans, résident au Maroc, pays dans lequel il a vécu jusqu'à ses 41 ans. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et n'est, dès lors, pas entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, les éléments relatifs à sa situation, que fait valoir le requérant, ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels et le préfet n'a donc pas entaché sa décision de refus d'admission au séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 doivent être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2211775_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel