TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211777_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 août et le 6 octobre 2022, M. B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en violation des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 6 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors qu'elle fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne démontre pas que le risque de fuite est établi, conformément aux dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale dès lors qu'elle fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un vice de procédure le privant d'une garantie ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G, premier vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les observations de Me Gabory, substituant Me Namigohar, représentant M. B, qui fait valoir que : * Il est le père d'un enfant né en France, qu'il a reconnu, et dont la mère est de nationalité marocaine ; * L'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est excessive ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 23 juin 1993, déclare être entré en France le 25 août 2017. Il a été interpellé en situation irrégulière au regard de son droit au séjour. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-840 du 1er avril 2022, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme F E, directrice des étrangers et des naturalisations, pour signer, notamment, les mesures d'éloignement ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, également régulièrement publié, le préfet a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme E, dont M. A C, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement, notamment les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. En l'espèce, il n'est pas établi que M. B aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu le principe du contradictoire ainsi que son droit d'être entendu avant l'édiction de l'arrêté attaqué. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Le 5) de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien prévoit que le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. M. B déclare être entré en France le 25 août 2017. Il fait valoir qu'il est le père de Chahin Boumediane, né en France le 15 septembre 2021, qu'il a reconnu le 30 septembre 2021. Toutefois, si la mère de l'enfant est une ressortissante marocaine séjournant régulièrement en France, il se borne à produire une " attestation d'hébergement " souscrite par cette dernière et ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ni qu'il aurait effectivement fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas pris sa décision en violation des articles 3 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, 6 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être rejetée. 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " 10. Il ressort de l'arrêté attaqué de M. B est entré irrégulièrement en France et s'est maintenu en situation irrégulière depuis 2017. Il en ressort également que M. B a déclaré qu'il voulait rester en France. Dès lors qu'il n'a aucune garantie de représentation et qu'il a déclaré vouloir rester sur le territoire, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire en raison d'un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée. 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 13. M. B ne produit aucune pièce ni élément susceptible d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques personnel et actuel de mauvais traitements en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 14. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; " 15. M. B n'étant pas sous protection internationale, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet a décidé de fixer comme pays de renvoi celui dont il est ressortissant, c'est-à-dire l'Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée. 17. Aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. " 18. Les dispositions précitées définissent les informations qui doivent être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, en prévoyant que ces informations sont délivrées postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, l'éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de cette décision qui s'apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 19. Comme il a été dit au point 9 du présent jugement, M. B ne démontre pas l'existence de liens privés et familiaux intenses sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B à l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé F. G La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2211777_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel