TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2211777_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2022 et le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par la SELARL Smeth, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que l'arrêté du 27 juin 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : -elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; -elle méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît l'article L. 423-23 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d'illégalité ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : -par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Une mise en demeure a été adressée au préfet de police le 15 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 7 mars 1978 à Aboisso, est entré en France en 2010, selon ses déclarations. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont il a demandé le renouvellement le 19 septembre 2019. Du silence gardé par le préfet de police est née une décision implicite de refus. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet de police a rejeté la demande de titre, a prononcé à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté qui s'est substitué à la décision implicite née le 19 janvier 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () " et aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". 3. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de renouveler le titre de séjour à M. A sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été condamné le 22 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie (tentative) et escroquerie. M. A précise, à cet égard, qu'il a utilisé des chèques et une carte d'identité qu'il avait achetés. D'autre part, il est constant que M. A a conclu un pacte civil de solidarité le 22 septembre 2016 avec une ressortissante française et les pièces qu'il produit permettent d'établir la vie commune depuis plusieurs années. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'un enfant né en France en 2017, dont il indique, sans être contredit, s'occuper régulièrement. Enfin, M. A se prévaut du fait qu'il travaille en tant que chauffeur livreur et qu'il a obtenu une attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises le 2 mars 2022. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, M. A démontre avoir en France des liens personnels et familiaux anciens et stables et il est fondé à soutenir que le refus de titre méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard à l'intégration en France de M. A, et à la nature ainsi qu'à l'ancienneté des faits délictueux commis en 2018, qui n'ont pas été réitérés, la présence sur le territoire français de l'intéressé ne peut être regardée, à la date de la décision en litige, comme constitutive d'une menace pour l'ordre public justifiant un refus de renouvellement de son titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 27 juin 2022 est annulé dans toutes ses composantes. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2211777_20231129
Données disponibles
- Texte intégral