TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2211778_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 août, 8 septembre, 27 septembre, 17 octobre et 18 octobre 2022, M. D, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Val-de-Marne de prendre toute mesure visant à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler durant cet examen dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ; - il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 septembre, 17 octobre et 18 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la mesure d'inscription de la requérant dans le système d'information Schengen ; - les observations de Me Bulajic, représentant M. D, qui produit à l'audience le dernier bulletin de salaire du requérant ainsi qu'une photocopie de son passeport algérien, qui n'est plus valable depuis 2015. Elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait en outre valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les observations de M. D, qui répond aux questions du magistrat désigné ; - la préfète du Val-de-Marne n'étant ni présente ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 27 octobre 1988 est entré sur le territoire français le 1er janvier 2012 selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 août 2022, dont M. D demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. Il ressort par ailleurs des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne a procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. D. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire par une décision du 21 janvier 2021, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. En outre, il n'est pas établi que M. D aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée, voire qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu le principe du contradictoire ainsi que droit d'être entendu avant l'édiction de l'arrêté attaqué. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. D soutient que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires pour établir ses allégations alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille. Il n'établit pas être par ailleurs dépourvu d'attaches familiales en son pays d'origine. Si M. D fait valoir son intégration professionnelle, il produit un contrat de signé le 13 juin 2022 moins de trois mois avant la décision attaquée sous couvert d'une fausse nationalité espagnole. Les documents produits par le requérant, constitués pour l'essentiel d'extraits bancaires et de documents médicaux, ne suffisent pas à établir son intégration personnelle et familiale en France. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. D, la préfète du Val-de-Marne, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () /5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () " 8. Si M. D soutient que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ce moyen ne peut être utilement invoqué dès lors que la préfète ne s'est pas prononcé sur le droit au séjour de l'intéressé au regard de ces dispositions, mais s'est bornée à prononcer à son encontre une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est inopérant et doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " L'article L. 612-3 du même code énonce les cas dans lesquels le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière. 10. Pour refuser à M. D un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, dans la mesure où il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement le 21 janvier 2021. Compte tenu de ces éléments, la préfète du Val-de-Marne a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées de articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point 5 doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 13. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. De plus, les éléments dont le requérant fait état n'établissent pas l'existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point 6. Et à la circonstance que le requérant s'est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans serait disproportionnée au regard de la situation du requérant doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles fondées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. BEAUFAYS Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22117782
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2211778_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel