TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2211778_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 24 mai 2022, le 6 juillet 2022 et le 12 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité. Il soutient que : - il est citoyen français en application de la loi du 20 février 1923 ; - son père est mort pour la France ; - il réside en France depuis l'âge de quinze ans en tant que citoyen français et a déjà été titulaire d'une carte nationale d'identité et d'un passeport français ; - il ne lui est pas possible de produire les justificatifs demandés par la préfecture, dès lors qu'il a perdu ses archives lorsqu'il s'est retrouvé sans domicile fixe. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 29 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - la loi du 20 décembre 1923, relative à l'attribution de la nationalité française dans la régence de Tunis, - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité le 24 janvier 2022 la délivrance d'une carte nationale d'identité auprès de la mairie du 20ème arrondissement de Paris. Par un courrier du 28 mars 2022, il a été invité à compléter sa demande en transmettant des documents permettant son identification formelle et de justifier sa nationalité française. Par une décision du 19 avril 2022, le préfet de police l'a informé de ce que les documents produits étaient insuffisants et que sa demande sera classée sans suite dans un délai de trois mois en l'absence de nouvelle production. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité. 2. D'une part, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ". Aux termes de l'article 31-2 du même code : " Le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire () ". 3. D'autre part, en vertu de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant une carte nationale d'identité, la carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. Aux termes de l'article 4 du même décret : " I - En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date de la demande, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre. La production de l'un de ces passeports dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; b) Ou de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005 susmentionné, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande. En pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, la production de ce passeport dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; c) Ou, à défaut de produire l'un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage ; Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. II.- La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné à l'alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d'identité est délivrée sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans. Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française ". Aux termes de l'article 4-1 du même décret : " () II. ' En cas de demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité déclarée perdue ou volée, une nouvelle carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol et : / De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre ; / Ou, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement. / III. ' En cas de demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres mentionnés aux I et II, la demande est examinée selon les modalités définies à l'article 4. ". 4. Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport ou d'une carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport ou de carte d'identité ou une demande de restitution de ces mêmes documents. 5. Pour refuser de délivrer une carte nationale d'identité à M. B, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que les documents produits par l'intéressé étaient insuffisants pour établir sa nationalité française. A l'appui de sa contestation, M. B soutient qu'il est de nationalité française sur le fondement de l'article 1er de la loi du 20 décembre 1923 relative à l'acquisition de la nationalité française dans la Régence de Tunis, pour y être né le 23 décembre 1950, d'un père d'origine libyenne qui y est également né. Toutefois, le requérant, qui se borne à produire un acte de naissance, établi à Sfax (Tunisie) le 19 octobre 2021, ne conteste pas qu'il n'a produit aucun des documents requis par les dispositions citées au point 3. Dans ces conditions, le préfet de police a pu à bon droit estimer que, malgré les demandes d'informations complémentaires formulées par l'administration, le requérant n'apportait pas d'éléments permettant d'établir sa nationalité française et a pu légalement refuser pour ce motif de délivrer à M. B une carte nationale d'identité. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, C. Deniel La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2211778/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2211778_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel