TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2211779_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 juin 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. D E et enregistrée le 25 mai 2022.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal le 8 juin 2022, M. D E, représenté par Me Brel et Me Brandely, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses vers la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros toutes taxes comprises en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision litigieuse porte atteinte de manière substantielle à ses droits fondamentaux, en affectant sa prise en charge médicale en détention ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- cette décision n'est pas motivée ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure ;
- elle porte atteinte à son droit à préparer sa défense garantie par les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte atteinte au respect de la dignité humaine garantie par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, par courrier en date du 23 février 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible en principe de recours et que ne sont pas en cause des droits et libertés fondamentaux des détenus.
M. E a présenté des observations en réponse à ce courrier le 27 février 2023, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, condamné à la réclusion criminelle, détenu au centre de centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses, a été transféré vers la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 16 mai 2022. M. E demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée du 16 mai 2022 a été signée par Mme C B, attachée d'administration, qui bénéficiait d'une délégation de signature du directeur de l'administration pénitentiaire en vertu d'un arrêté du 26 avril 2022, régulièrement publié au journal officiel de la République française n° 0100 du 29 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions () ".
4. La décision attaquée n'entre dans aucune des catégories d'actes qui doivent être motivés en application de ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision n'est pas motivée, qui au surplus manque en fait, doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, la décision de transfert en litige n'est pas, ainsi qu'il a été dit, au nombre des décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2. Elle n'a pas non plus été prise en considération de la personne au sens de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle n'était donc pas soumise à une procédure contradictoire préalable. Le moyen doit ainsi être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, M. E soutient que son transfert a pour effet de l'éloigner de son conseil et ne lui permet pas, dès lors, d'organiser sa défense, notamment en vue de sa comparution devant la cour d'assises de la Haute-Garonne. Toutefois, en l'espèce, la distance d'environ 240 kilomètres séparant la ville de Toulouse de la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone ne saurait être regardée comme faisant obstacle à l'exercice des droits de la défense. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. M. E fait valoir que son transfert vers la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone a pour effet de modifier son régime de détention entraînant une aggravation de ses conditions d'incarcération dès lors qu'il bénéficiait d'une cellule individuelle au sein du service médico-psychologique régional du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses alors qu'aucun service équivalent n'existe au sein du nouvel établissement de détention. Toutefois, s'il n'est pas contesté, en l'absence de mémoire en défense produit à l'instance, que l'établissement dans lequel M. E a été transféré ne dispose pas d'un service médico-psychologique régional, cette circonstance ne permet pas d'établir que l'intéressé ne pourrait pas être pris en charge de façon adaptée sur le plan médical, en particulier pour traiter les pathologies de nature psychiatrique dont il souffre. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant aux droits fondamentaux que M. E tire des stipulations précitées une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention ni comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Si M. E fait valoir que le nouvel établissement où il est détenu n'est pas adapté à la prise en charge de ses importants troubles psychiatriques, notamment marqués par des épisodes de psychose, cette seule allégation ne permet pas d'établir qu'il ne pourrait bénéficier de soins adaptés au sein de la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 mai 2022 présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
Le rapporteur,
A. A
La présidente,
F. Versol La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/6-3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2211779_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel