TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211784_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2022, Mme D A B, représentée par Me Traoré, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ; 3°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut justifier de la régularité de son séjour en France compte tenu de l'expiration de son titre de séjour et qu'elle n'est plus autorisée à travailler du fait de l'absence d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de sorte qu'elle risque de perdre son emploi ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a effectué les démarches nécessaires pour obtenir un récépissé, et que la mesure demandée lui permettrait de justifier de la régularité de sa situation et lui permettrait de continuer à exercer sa profession ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, dès lors qu'elle était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale ", est pacsée avec un étranger en situation régulière, et a deux enfants à charge dont un français. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la demande. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la requérante ne s'est pas présentée à son rendez-vous de délivrance d'un récépissé de sa demande, le 8 mars 2022 ; - la requête est dépourvue d'objet, dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante a été acceptée le 28 août. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née en 1993, a sollicité auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, valable du 28 novembre 2019 au 27 novembre 2021. Par la présente requête, et à titre principal, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. En premier lieu, il n'est pas contesté que Mme A B ne s'est pas rendue à un premier rendez-vous, le 8 mars 2022, devant donner lieu à la délivrance d'un récépissé de sa demande, pour lequel elle se contente d'invoquer une incapacité de s'y rendre pour " raisons professionnelles ", sans en justifier. En outre, il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée à nouveau par Mme A B le 17 août 2022 a été acceptée le 28 août suivant, soit le jour même de sa requête, et qu'il lui a été indiqué sa convocation prochaine en vue de la délivrance de son titre. En conséquence, en l'absence d'un délai anormalement long de convocation pour retirer son titre, Mme A B ne justifie pas de l'urgence à faire droit aux conclusions de sa requête. 4. En deuxième lieu la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante ayant été acceptée le 28 août 2022, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne lui est plus utile, l'intéressée restant uniquement dans l'attente de la délivrance matérielle de son titre. Dans ces conditions, la demande tendant à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne présente pas un caractère utile au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. En troisième lieu, la décision du 28 août 2022 acceptant sa demande de renouvellement de titre de séjour mettant fin à l'instruction de sa demande, ces conclusions subsidiaires tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ne sont également pas utiles au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qu'il précède que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ces conclusions relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 15 septembre 202Le juge des référés, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2211784_20220915
Données disponibles
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