TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2211785_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2022, M. B C, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la Ville de Paris a suspendu ses droits au revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) d'annuler la décision implicite du 30 janvier 2022 par laquelle la Ville de Paris a confirmé la fin de ses droits au RSA ; 3°) d'enjoindre à la CAF de Paris et à la Ville de Paris de lui verser les sommes dont il a été privé au titre du RSA ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 7 février 2022 est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas démontré que les règles de convocation, de composition et de quorum de l'équipe pluridisciplinaire ont été respectées ; - la décision de suspension partielle du 8 mars 2021 n'a pas fait l'objet d'une procédure préalable conforme aux exigences de respect des droits de la défense dès lors que l'avis de l'équipe pluridisciplinaire n'a été rendu que le 3 mai 2021 ; - il respectait les conditions pour continuer à bénéficier du RSA à titre dérogatoire ; - la décision du 30 janvier 2022 a méconnu le principe du respect du contradictoire, en l'absence de motivation de la décision du 26 novembre 2021 de la CAF de Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2022. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a perçu le revenu de solidarité active (RSA) à compter de septembre 2018. Par décision du 8 mars 2021, les services de la Ville de Paris ont informé M. C de la suspension partielle de ses droits RSA d'un montant de 100 euros par mois au motif de l'incompatibilité de son projet de préparation aux concours de l'enseignement avec le bénéfice du RSA. Le 17 juin 2021, la Ville de Paris lui a notifié une décision de suspension totale de ses droits au RSA. Le 6 août 2021, M. C a formé un recours administratif auprès de la Ville de Paris afin de contester la décision de suspension totale du RSA. Une décision de fin de droits au RSA lui a été notifié par la CAF de Paris le 26 novembre 2021. Le 29 novembre 2021, M. C a formé un recours administratif auprès de la CAF de Paris afin de contester la décision du 17 juin 2021 de suspension totale du RSA et la décision de la CAF de fin de droits au RSA. Il a été rejeté par une décision implicite de la Ville de Paris le 30 janvier 2022 et par une décision explicite du 7 février 2022. Sur la décision du 7 février 2022 de la Ville de Paris de rejet de son recours préalable : 2. En premier lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de RSA ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens tirés de l'incompétence des vices de procédure sont inopérants et doivent, dès lors, être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () / 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. ". Et aux termes de l'article L. 262-8 du même code : " Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4. ". 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, que le législateur a entendu confier au président du conseil général un large pouvoir d'appréciation pour prendre la décision d'accorder ou de refuser la dérogation prévue à cet article. Par suite, l'appréciation que porte le président du conseil général sur le caractère exceptionnel ou non de la situation de l'intéressé au regard de son insertion sociale et professionnelle au sens de ces dispositions ne peut être censurée par le juge administratif qu'en cas d'erreur manifeste. 6. Il résulte de l'instruction que M. C a élaboré, en date du 18 septembre 2020, un nouveau contrat d'engagements réciproques, dans lequel il a indiqué être inscrit à Pôle emploi et à l'Académie de Paris, chercher un emploi de professeur de français et vouloir préparer le concours du CAPES. Il a transmis la copie de sa carte d'étudiant pour l'année universitaire 2020/2021 auprès de l'Université de Paris concernant la préparation du concours de l'agrégation. Ce contrat d'engagements réciproques a été refusé par les services de la Ville de Paris, au motif que le bénéfice du RSA n'est pas compatible avec la préparation de concours aux résultats incertains. M. C n'apporte pas, à l'appui de sa requête, d'éléments permettant de justifier la poursuite, à titre dérogatoire, du versement du RSA. Dans ces conditions, la présidente du conseil départemental de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé. Sur la décision implicite du 30 janvier 2022 de la Ville de Paris de rejet de son recours préalable : 7. En premier lieu, la décision implicite de rejet du recours déposé par M. C le 29 novembre 2021 prise par la Ville de Paris le 30 janvier 2022 s'est nécessairement substituée à la décision de fin de droits au RSA prise par la CAF de Paris le 26 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision est inopérant et doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la Ville de Paris et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, R. ALa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211785/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2211785_20221124
Données disponibles
- Texte intégral