TA773ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211786_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Aymard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision contestée est entachée par une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été transmise au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2023, le rapport de M. Meyrignac, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1988, est entré en France, selon ses déclarations, le 6 juin 2019. Il a déposé le 5 août 2022 auprès du préfet de Seine-et-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par la requête précitée, l'intéressé sollicite l'annulation de la décision rejetant implicitement cette demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 de ce code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Si M. A soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été implicitement opposé n'est pas motivé, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait formulé une demande de communication des motifs de cette décision. Dans ces conditions, il résulte des dispositions citées au point précédent que le défaut de motivation ainsi invoqué ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. M. A soutient qu'il est présent en France depuis le 6 juin 2019, qu'il y a rencontré une compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle avec laquelle il a eu un enfant né le 16 décembre 2020 et avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 25 mars 2022, qu'il s'occupe également de l'enfant de nationalité française de sa compagne et qu'il a contracté une forme grave de la covid en mai 2021 pour laquelle il a été soigné, mais en conserve encore des séquelles. Toutefois, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans et où résident sa fille née le 17 février 2017, sa mère et sa sœur, ainsi qu'il ressort des mentions de la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il a remplie le 3 août 2022, et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire national, inscrits dans la durée et la stabilité, ni d'une insertion particulière dans la société française. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. M. A se prévaut des liens particuliers en France du fait de sa relation avec sa partenaire de Pacs, de l'intensité des liens créés avec l'enfant de celle-ci, de son insertion dans la société française, de sa reconnaissance envers celle-ci pour les soins dont il a bénéficié durant sa maladie et de ce que ne pas lui délivrer de titre de séjour reviendrait à l'éloigner de l'enfant qu'il a eu avec sa compagne. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 et notamment la présence dans son pays d'origine de sa fille née en février 2017, le requérant n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, Signé : P. MEYRIGNAC La présidente, Signé : I. BILLANDON Le greffier, Signé : G. NGASSAKI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211786_20230622
Données disponibles
- Texte intégral