TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2211788_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022, M. et Mme C et D A, représentés par Me Sanchez, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - l'imposition au titre des revenus de capitaux mobiliers de la somme de 85 743,40 euros inscrite au compte courant d'associé de M. A au 1er janvier 2017 est infondée, dès lors qu'il s'agit d'un apport justifié, que cette somme correspond à un report à nouveau de la même somme existant dans les comptes de la société au 31 décembre 2016, période prescrite, que la société est, au regard de sa situation de trésorerie, dans l'incapacité de la payer à M. A et que le service ne l'a pas imposée entre les mains de la société au titre de l'alinéa 2 de l'article 38 du code général des impôts ; - la somme de 60 365,43 euros correspondant aux intérêts du compte courant d'associé de M. A n'est pas un revenu disponible compte tenu de l'incapacité financière de la société Rothim à régler tout ou partie de ce compte courant d'associé ; - les cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux sont infondées, en raison de l'absence de revenus disponibles imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; - les intérêts de retard et la majoration de 40% pour manquement délibéré sont infondés, en l'absence de revenus imposables et, en ce qui concerne la majoration, dès lors en particulier que l'administration n'a pas motivé les raisons pour lesquelles M. A pouvait être considéré comme un " homme d'affaires averti ". Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ostyn, - et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2017, consécutivement à la vérification de comptabilité de la société civile immobilière Rothim, laquelle a révélé dans ses écritures l'existence d'un compte courant d'associé ouvert au nom de M. A. A l'issue des opérations de contrôle et au terme d'une procédure contradictoire, ils se sont vu notifier, par proposition de rectification du 16 mars 2020, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, au titre des revenus de capitaux mobiliers issus des sommes et intérêts inscrits au compte courant d'associé de M. A, repris dans les comptes de la SCI Rothim au 1er janvier 2017. Ces cotisations ont été mises en recouvrement par voie de rôle respectivement les 31 mars et 30 juin 2021. Par réclamations des 19 avril et 25 août 2021, les requérants ont demandé la décharge des cotisations supplémentaires mises à leur charge. L'administration ayant rejeté leur demande par décision du 7 avril 2022, ils réitèrent leurs prétentions devant le tribunal de céans. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications proposées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 3. A supposer que les requérants aient entendu soulever le moyen tiré de son insuffisance de motivation, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 16 mars 2020 comporte la désignation des impôts concernés, à savoir l'impôt sur le revenu et les contributions sociales, l'année concernée, soit l'année 2017, les bases rectifiées, détaillées dans le tableau sur les conséquences financières du contrôle annexé à la proposition ainsi que l'ensemble des éléments de fait et de droit, relatifs en l'occurrence aux sommes et intérêts inscrits en compte courant d'associé de M. A dans les comptes de la société Rothim, considérés comme des revenus de capitaux mobiliers, permettant aux requérants de formuler utilement leurs observations. Par ailleurs, l'absence de référence à la situation financière de la société Rothim et à la variation d'actif net relevée par les époux A, qui se rattache à la contestation du bien-fondé de l'imposition, est sans incidence sur l'exigence de motivation prévue par les dispositions citées au point précédent. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification du 16 mars 2020 serait insuffisamment motivée. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Aux termes de l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ". Il résulte de cette disposition que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 5. Les époux A soutiennent que les rectifications opérées par le service au titre des revenus de capitaux de mobiliers issus de la somme de 85 743,40 euros inscrite au compte courant d'associé de M. A dans les comptes de la société Rothim, considérée comme des revenus distribués, sont infondées, dès lors que cette somme est issue du transfert du compte courant d'associé de M. B et ne constitue ainsi pas un apport injustifié, qu'en application du principe d'intangibilité du bilan d'ouverture au premier exercice non prescrit, la somme inscrite au compte courant de M. A au 1er janvier 2017 correspond à un simple report à nouveau du compte courant d'associé de M. B eu 31 décembre 2016, période prescrite, que la situation financière de la société Rothim démontre l'incapacité de celle-ci à rembourser à M. A la somme inscrite sur son compte courant d'associé et que l'administration n'a pas imposé entre les mains de la société Rothim lors du contrôle de celle-ci la somme de 85 743,40 euros sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts. Toutefois, il résulte tout d'abord de l'instruction que les comptes de la société Rothim faisaient apparaître au 1er janvier 2017 une somme de 85 743,40 euros inscrite au compte courant d'associé de M. A, somme qui n'y était pas inscrite au 31 janvier 2016. Il s'ensuit que M. A a perçu cette somme au cours de l'année 2017, la circonstance que ladite somme aurait été inscrite au compte d'associé de M. B au 31 décembre 2016, et résulterait d'un simple transfert sur celui de M. A étant sans incidence. Par ailleurs, si le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture au premier exercice non prescrit, au demeurant non applicable au litige, qui concerne l'imposition des époux et non de la société Rothim, signifie que le bilan d'ouverture d'un exercice correspond au bilan de clôture de l'exercice précédent et que la prescription qui couvre celui-ci s'étend à celui-là, il résulte de l'instruction que la somme en litige n'était pas inscrite sur la même ligne de compte au 31 décembre 2016 et au 1er janvier 2017, si bien que les requérants ne sont pas fondés à s'appuyer sur ce principe pour soutenir que la somme en litige serait affectée par la prescription. En outre, la présomption de mise à disposition des sommes figurant au compte courant d'associé peut être combattue par la démonstration de leur indisponibilité. Néanmoins, il ne saurait être déduit de la situation déficitaire de la société Rothim à la clôture de l'exercice 2017, établie par les bilans produits à l'instance par les requérants, que celle-ci ne serait pas en mesure de payer à M. A la somme inscrite sur son compte courant d'associé, alors que le bilan de l'exercice 2017 fait notamment apparaître l'existence d'immobilisations financières pour un montant de 2 298 550 euros. Enfin, la circonstance que le service n'aurait pas imposé la somme en litige entre les mains de la société Rothim en vertu du 2 de l'article 38 du code général des impôts est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition de ces sommes à l'impôt sur le revenu entre les mains des requérants. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'imposition de la somme de 85 743,40 euros, inscrite au compte courant d'associé de M. A dans les comptes de la société Rothim, serait infondée. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 124 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts () tous autres produits : () 4° Des comptes courants. " 7. Les requérants font valoir que la somme de 48 251 euros, et non de 60 365,43 euros comme l'indique à tort la requête, libellée comme intérêt du compte courant d'associé de M. A ne saurait être imposée dans la catégorie des revenus de capitaux de mobiliers, dès lors que la société Rothim serait dans l'incapacité de la lui payer. Néanmoins, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le bilan déficitaire de l'exercice 2017 de la société Rothim est insuffisant à démontrer une telle incapacité. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'imposition de la somme de 48 251 euros serait infondée du fait de son indisponibilité doit être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : " I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu () : () c) Des revenus de capitaux mobiliers. ". 9. Si les époux A font valoir que les cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 seraient infondées, en l'absence de revenus disponibles imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que c'est, au contraire, à bon droit, que l'administration a considéré que les sommes inscrites au compte courant d'associé de M. A dans les comptes de la société A étaient passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et rentraient, ainsi, dans l'assiette des prélèvements sociaux. Dès lors, le moyen tiré du caractère infondé des prélèvements sociaux mis à la charge des requérants doit être écarté. En ce qui concerne les intérêts de retard : 10. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code (). III. - Le taux de l'intérêt de retard est de 0,20 % par mois. ". 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ont été assujettis les époux A sont fondées et que c'est, par conséquent, à bon droit que l'administration a fait application des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts. En ce qui concerne les pénalités : 12. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 13. Il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification du 16 mars 2020 que, pour faire application de la majoration de 40% prévue aux dispositions citées au point précédent, l'administration s'est appuyée sur le libellé même du compte courant, " Sur demande expresse client ", démontrant la volonté de M. A qu'une telle somme soit inscrite sur son compte courant, sur la circonstance que M. A étant un homme d'affaires averti, associé et dirigeant de nombreuses sociétés, il ne pouvait ignorer que les intérêts perçus sur ses comptes courants constituaient un revenu imposable et sur l'importance de la minoration, les rappels proposés représentant 98% de l'impôt dû, sur la circonstance que, s'agissant du crédit de 85 743,40 euros. Il s'ensuit que l'administration, qui a satisfait à l'obligation de motivation qui lui incombe, était fondée à faire application de la majoration prévue en cas de manquement délibéré. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017. Sur les frais liés à l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme de 7 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et D A ainsi qu'au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La rapporteure, I. OSTYNLe président, J.-C. TRUILHÉ La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2211788_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel